La conclusion d'un contrat de travail emportant pour l'employeur obligation de fourniture du travail, un salarié ayant conclu un contrat de travail avec une entreprise de portage salarial ne peut se voir reprocher de n'avoir pas respecté une clause d'objectif lui faisant obligation de conclure avant la fin de sa mission en cours une ou des missions nouvelles équivalentes à cinq jours. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 février 2015 (Cass. soc., 4 février 2015, n° 13-25.627, FS-P+B
N° Lexbase : A2349NBM).
En l'espèce, M. X, engagé le 2 octobre 2006 par la société Y en qualité de rédacteur pour assurer des missions auprès de la société Z exerçait, à compter d'un avenant en date du 1er mars 2008, la fonction de directeur de contenu avec le statut cadre. Il a été licencié le 19 mars 2010 au motif qu'il n'avait pas respecté la clause d'objectifs de son contrat de travail qui lui faisait obligation de conclure avant la fin de sa mission en cours une ou des missions nouvelles équivalentes à cinq jours. Il a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel ayant condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8767ESI).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable