La lettre juridique n°601 du 12 février 2015 : Temps de travail

[Brèves] Non-respect des dispositions relatives à la charge et à l'amplitude de travail du salarié et irrégularité de la convention de forfait en jours

Réf. : Cass. soc., 4 février 2015, n° 13-20.891, FS-P+B (N° Lexbase : A2465NBW)

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N5989BUD

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[Brèves] Non-respect des dispositions relatives à la charge et à l'amplitude de travail du salarié et irrégularité de la convention de forfait en jours. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23037113-breves-nonrespect-des-dispositions-relatives-a-la-charge-et-a-lamplitude-de-travail-du-salarie-et-ir
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le 17 Mars 2015

Ni les dispositions de l'article 5-7-2 de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (N° Lexbase : X0805AEK), qui dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant du suivi de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique, ni celles de l'accord d'entreprise du 26 janvier 2000 qui, s'agissant de l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte, prévoient seulement l'organisation sur cinq jours de l'activité des salariés concernés, aux fins qu'ils puissent exercer utilement leur droit au repos hebdomadaire et l'établissement d'un document récapitulant leur présence sur l'année, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U), le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne pouvant tenir lieu de règlement des heures supplémentaires. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 février 2015 (Cass. soc., 4 février 2015, n° 13-20.891, FS-P+B N° Lexbase : A2465NBW).
M. B. a été engagé en qualité de responsable de réseau, statut cadre niveau 7, soumis à un forfait annuel de 216 jours travaillés. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant l'irrégularité de sa convention de forfait en jours et en sollicitant un rappel d'heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour manquements répétés à la législation relative aux temps de repos. Il a été licencié le 5 août 2011.
La cour d'appel (CA Limoges, 14 mai 2013, n° 12/00988 (N° Lexbase : A2661KDW) ayant décidée que la convention de forfait en jours était "privée d'effet", l'employeur a formé un pourvoi en cassation. Le salarié en a fait de même, la cour d'appel l'ayant débouté de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires. A cet égard, elle retient, d'abord, que, si les attestations produites démontrent qu'il effectuait à certains moments des heures au delà de la durée légale, il résulte du taux horaire conventionnel, que le salaire qu'il a perçu inclut déjà 16,5 heures supplémentaires, et, ensuite, qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il effectuait des heures supplémentaires au delà de 51,5 heures hebdomadaires.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l'employeur, mais accueille celui du salarié en cassant sur ce point l'arrêt de la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4318EX9).

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