En cas d'atteinte alléguée aux droits d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur garantis par l'Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d'une action en responsabilité pour l'atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site internet accessible dans son ressort. Cette juridiction n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la CJUE (CJUE, 22 janvier 2015, aff. C-441/13
N° Lexbase : A6841M9A). Dans cette affaire, une photographe professionnelle autrichienne est auteur, notamment, d'oeuvres photographiques qui présentent des travaux d'un architecte. Ce dernier a utilisé, dans le cadre d'un colloque, les photographies de cet auteur à des fins d'illustration de ses constructions, ce à quoi il a été autorisé. La société organisatrice du colloque ayant son siège en Allemagne a, par la suite, sans l'autorisation de l'auteur et sans donner d'indication relative aux droits d'auteurs, rendu lesdites photographies accessibles à la consultation et au téléchargement depuis son site internet. C'est dans ces conditions que la photographe a demandé à la juridiction autrichienne la condamnation de l'organisateur du colloque, lequel a soulevé l'exception d'incompétence internationale et territoriale de cette juridiction soutenant que son site internet n'est pas destiné à l'Autriche et que la simple faculté de le consulter depuis cet Etat membre est insuffisante pour attribuer la compétence à ladite juridiction. Pour la CJUE, tout d'abord, l'événement causal n'est pas ici pertinent pour établir la compétence judiciaire. En effet, il convient de considérer comme événement causal le déclenchement du processus technique d'affichage des photographies sur ledit site internet, qui réside dans le comportement du propriétaire de ce site lequel ne peut être localisés qu'au lieu où se trouve le siège de la société. Ainsi, ce siège ne se situant pas dans l'Etat membre dont relève la juridiction de renvoi, l'événement ne permet pas d'établir la compétence de la juridiction saisie. En revanche, la Cour, rappelant que le fait que le site internet ne soit pas destiné à l'Etat membre dont relève la juridiction saisie est sans importance, relève que la matérialisation du dommage découle de l'accessibilité, dans l'Etat membre dont relève la juridiction saisie, par l'intermédiaire du site internet des photographies auxquelles s'attachent les droits dont le titulaire se prévaut. Toutefois, dès lors que la protection du droit d'auteur accordée par l'Etat dont relève la juridiction saisie est limitée au territoire de ce dernier, la juridiction saisie au titre du lieu de la matérialisation du dommage n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de cet Etat.
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