La lettre juridique n°601 du 12 février 2015 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Possibilité de reporter des déficits antérieurs d'une société absorbée, supérieurs au montant indiqué sur l'agrément délivré par l'administration

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 4 février 2015, n° 365269, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1418NB7)

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N5922BUU

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[Brèves] Possibilité de reporter des déficits antérieurs d'une société absorbée, supérieurs au montant indiqué sur l'agrément délivré par l'administration. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23037107-breves-possibilite-de-reporter-des-deficits-anterieurs-dune-societe-absorbee-superieurs-au-montant-i
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le 17 Mars 2015

Les dispositions du II de l'article 209 du CGI (N° Lexbase : L1413IZD), relatives à la possibilité de délivrer un agrément en vue du reporter des déficits antérieurs à une absorption, dans leur rédaction issues de l'article 85 de la loi du 28 décembre 2001, de finances pour 2002 (N° Lexbase : L1042AWI), ne prévoient pas, contrairement à leur rédaction antérieure, que le déficit de la société absorbée ne peut être transféré à la société absorbante que dans la mesure définie par l'agrément institué par ces dispositions. Par conséquent, le montant du déficit mentionné dans celui-ci ne peut être opposé à un contribuable qui présenterait, dans les délais prévus par les textes en vigueur, une réclamation tendant au rehaussement de ce montant. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 février 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 4 février 2015, n° 365269, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1418NB7). En l'espèce, l'administration fiscale a accordé à une société absorbante l'agrément prévu par les dispositions du II de l'article 209 du CGI pour reporter sur ses résultats les déficits antérieurement subis par la société absorbée, en mentionnant un déficit de 14 301 euros. Toutefois, la société requérante a déduit de son résultat imposable, au titre de l'exercice clos en 2003, le déficit de la société absorbée pour un montant de 425 356 euros, du fait de la déduction de charges engagées au cours d'exercices antérieurs à la fusion et qui n'avaient pas été déduites au titre de ces exercices. L'administration a alors réintégré dans le résultat imposable de la société requérante les charges correspondant à la part du déficit excédant celui qui était mentionné dans l'agrément. Le Conseil d'Etat a donné raison à la société requérante en précisant que l'administration peut seulement, dans ce cas, lorsqu'elle constate que l'agrément a été délivré au vu de renseignements inexacts fournis par la société dans sa demande quant au montant du déficit à transférer, après avoir mis le contribuable en mesure de présenter ses observations, retirer l'agrément. La société requérante a donc demandé, à juste titre, une décharge d'impôt sur les sociétés correspondant aux charges que la société absorbée avait omis de déclarer aux titres d'exercices antérieurs à la fusion. Ainsi, les dispositions du II de l'article 209 du CGI, dans leur rédaction applicable aux impositions en litige, ne faisaient pas obstacle à ce que la société absorbante puisse demander le droit de déduire de son résultat imposable un déficit supérieur à celui mentionné dans la décision d'agrément .

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