La lettre juridique n°601 du 12 février 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives à la contrainte morale dans l'agression sexuelle

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-448 QPC, du 6 février 2015 (N° Lexbase : A9202NA3)

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N5914BUL

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[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives à la contrainte morale dans l'agression sexuelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23037125-breves-conformite-a-la-constitution-des-dispositions-relatives-a-la-contrainte-morale-dans-lagressio
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le 17 Mars 2015

En précisant que la contrainte peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime, la seconde phrase de l'article 222-22-1 du Code pénal (N° Lexbase : L5370IGY) a pour seul objet de désigner certaines circonstances de fait sur lesquelles la juridiction saisie peut se fonder pour apprécier si, en l'espèce, les agissements dénoncés ont été commis avec contrainte. Elle n'a, en conséquence, pas pour objet de définir les éléments constitutifs de l'infraction. Il s'ensuit que, dès lors qu'il ne résulte pas de ces dispositions qu'un des éléments constitutifs du viol ou de l'agression sexuelle est, dans le même temps, une circonstance aggravante de ces infractions, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits. Ainsi, le grief tiré de l'atteinte au principe de légalité des délits et des peines doit être écarté. Telle est la solution retenue par un arrêt du Conseil constitutionnel, rendu le 6 février 2015 (Cons. const., décision n° 2014-448 QPC, du 6 février 2015 N° Lexbase : A9202NA3). En l'espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation (Cass. crim., 13 novembre 2014, n° 14-81.249, F-D N° Lexbase : A9296M3P), d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. C. et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 222-22-1 du Code pénal. Selon le requérant et la partie intervenante, en prévoyant qu'un élément constitutif du délit d'agression sexuelle peut résulter de l'autorité de droit ou de fait que l'auteur des faits exerce sur la victime, alors que cette même autorité de droit ou de fait constitue, en vertu du 2° de l'article 222-30 du Code pénal (N° Lexbase : L8817ITQ), une circonstance aggravante de ce délit, ces dispositions méconnaissent tant le principe de légalité des délits et des peines que les principes de nécessité et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P). A tort, selon le Conseil constitutionnel qui retient la conformité à la Constitution dudit article (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E9846EWL).

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