Dans un arrêt rendu le 4 février 2015, la Cour de cassation considère que la compétence du juge administratif s'étend au contentieux de la fonction gouvernementale (Cass. QPC, 4 février 2015, n° 14-21.309, F-P+B
N° Lexbase : A2464NBU). La Cour suprême énonce que, "
conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif". Dans un arrêt du 17 octobre 2011 (T. confl., 17 octobre 2011, n° 3828
N° Lexbase : A8382HY4), le Tribunal des conflits avait adopté une position inverse en jugeant qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation, ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. Aux termes de la décision du 4 février 2015, toutes les affaires qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire doivent dorénavant être attribuées au juge administratif, y compris celles appartenant au champ de la fonction gouvernementale (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E3412E47).
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