La lettre juridique n°601 du 12 février 2015 : Fonction publique

[Brèves] Intérêt à agir des membres de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale contre les contrats de recrutement d'agents non titulaires

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 2 février 2015, n° 373520, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1440NBX)

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[Brèves] Intérêt à agir des membres de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale contre les contrats de recrutement d'agents non titulaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23037103-brevesinteretaagirdesmembresdelorganedeliberantdunecollectiviteterritorialecontrelesco
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le 07 Janvier 2017

Les membres de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester, devant le juge de l'excès de pouvoir, les contrats de recrutement d'agents non titulaires par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 février 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 2 février 2015, n° 373520, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1440NBX). Le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 8ème ch., 17 octobre 2013, n° 13MA01240 N° Lexbase : A7115ML4) aurait commis une erreur de droit en jugeant que M. X justifiait, en sa qualité de conseiller municipal, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du contrat de recrutement de M. Y et des avenants à ce contrat doit donc être écarté. En outre, eu égard aux intérêts dont ils ont la charge, les membres de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales peuvent invoquer tout moyen à l'appui d'un recours contre de tels contrats de recrutement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en accueillant un moyen, tiré de l'illégalité des stipulations relatives au montant de la rémunération de M. Y, qui ne se rapporte pas à la méconnaissance des prérogatives du conseil municipal, doit également être écarté.

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