La lettre juridique n°598 du 22 janvier 2015 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Conversion d'une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire : conformité à la Constitution de la saisine d'office

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-438 QPC, du 16 janvier 2015 (N° Lexbase : A3901M9D)

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[Brèves] Conversion d'une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire : conformité à la Constitution de la saisine d'office. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22773953-breves-conversion-dune-procedure-de-sauvegarde-en-redressement-judiciaire-conformite-a-la-constituti
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le 17 Mars 2015

Le Conseil constitutionnel a, le 16 janvier 2015, jugé conforme à la Constitution la possibilité pour le tribunal de se saisir d'office pour convertir une procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire (Cons. const., décision n° 2014-438 QPC, du 16 janvier 2015 N° Lexbase : A3901M9D). Il avait été saisi, le 21 octobre 2014, par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de cette possibilité prévue, par la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 621-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L3353IC8), dans sa version antérieure à l'ordonnance du 26 septembre 2014 (ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 N° Lexbase : L2958I4C). La société requérante soutenait que la disposition contestée mettait en place une procédure de saisine d'office par le juge contraire aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D). Le Conseil a relevé que, pour pouvoir faire application de la disposition contestée, le tribunal de commerce doit avoir préalablement été saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Il doit alors se prononcer, au plus tard à l'issue de la période d'observation, sur la possibilité d'arrêter un plan de sauvegarde. Dès lors, le Conseil a jugé qu'en convertissant, après le jugement d'ouverture, la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire lorsqu'il apparaît que l'entreprise était déjà en cessation des paiements lors du jugement d'ouverture, le tribunal ne se saisit pas d'une nouvelle instance. Le tribunal exerce, dans le respect du principe du contradictoire, des pouvoirs afin d'éviter l'aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise. On rappellera que l'article 2 de l'ordonnance du 26 septembre 2014 a supprimé cette saisine d'office aux fins de conversion d'une sauvegarde en redressement judiciaire pour apparition de l'état de cessation des paiements (C. com., art. L. 621-12, al. 2, nouv. N° Lexbase : L3097I4H), cette suppression faisant clairement écho à une décision de la cour d'appel de Douai (CA Douai 2ème ch., 2ème sect., 17 juillet 2014, n° 14/01469 N° Lexbase : A5331MUY) qui avait transmis à la Cour de cassation cette question prioritaire de constitutionnalité (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7862ETD).

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