La lettre juridique n°598 du 22 janvier 2015 : Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Relève du droit de la consommation les contrats standardisés de services juridiques conclus avec une personne physique non professionnelle

Réf. : CJUE, 15 janvier 2015, aff. C-537/13 (N° Lexbase : A1934M9I)

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N5618BUM

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le 17 Mars 2015

La Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 (N° Lexbase : L7468AU7), concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à des contrats standardisés de services juridiques, tels que ceux conclus par un avocat avec une personne physique qui n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle. Telle est la décision de la CJUE, dans un arrêt rendu le 15 janvier 2015 (CJUE, 15 janvier 2015, aff. C-537/13 N° Lexbase : A1934M9I). Dans cette affaire, une cliente avait conclu avec un avocat, trois contrats standardisés de prestation de services juridiques à titre onéreux, à savoir, le 25 février 2008, un contrat ayant pour objet la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce, de partage des biens et de la détermination du lieu de résidence d'un enfant, le 14 novembre 2008, un contrat visant la défense de ses intérêts dans la procédure en annulation d'une transaction introduite par le mari de la cliente et, le 21 janvier 2010, un contrat par lequel la cliente avait chargé l'avocat de former un appel devant le tribunal régional compétente en Lituanie et de défendre ses intérêts dans la procédure devant cette juridiction. Les modalités de paiement des honoraires et les délais dans lesquels ce paiement devait être effectué n'avaient pas été spécifiés dans lesdits contrats, ceux-ci n'identifiant pas non plus avec précision les différents services juridiques pour lesquels ledit paiement était exigé, ni le coût des prestations qui y correspondait. La cliente n'ayant pas versé les honoraires dans le délai imparti par l'avocat, ce dernier avait saisi un tribunal de district en demandant l'émission d'une injonction de payer la somme qu'il estimait due au titre des honoraires. Le tribunal a fait droit à la demande de l'avocat. Saisi d'un appel interjeté par la cliente, la juridiction a rejeté ce recours ; la cliente s'est alors pourvue en cassation devant la juridiction de renvoi. Dans son pourvoi, elle faisait valoir notamment que les juridictions inférieures n'ont pas tenu compte de sa qualité de consommateur, de telle sorte que, contrairement à ce qu'impose la législation nationale à cet égard, elles n'avaient pas procédé à l'interprétation des contrats litigieux en sa faveur. La juridiction de renvoi estimait qu'il était nécessaire d'apprécier si un avocat exerçant une profession libérale peut être qualifié de "professionnel" et si un contrat de services juridiques conclu par un avocat avec une personne physique constitue un contrat de consommation avec toutes les garanties afférentes pour ladite personne physique. C'est à cette question que la CJUE répond par l'affirmative, parachevant le rattachement des prestations juridiques au droit de la consommation (contra CA Aix-en-Provence, 20 mai 2014, n° 13/24877 N° Lexbase : A5980ML3) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9580ETY et N° Lexbase : E9112ETN).

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