La lettre juridique n°598 du 22 janvier 2015 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Chronique] Chronique de TVA - Janvier 2015 (Spéciale loi de finances pour 2015 et loi de finances rectificative pour 2014)

Réf. : Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 (N° Lexbase : L2843I7G) et loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H)

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[Chronique] Chronique de TVA - Janvier 2015 (Spéciale loi de finances pour 2015 et loi de finances rectificative pour 2014). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22773942-chronique-chronique-de-tva-janvier-2015-speciale-loi-de-finances-pour-2015-et-loi-de-finances-rectif
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par Laurence Vapaille, Maître de conférences à l'Université d'Evry-Val-d'Essonne

le 17 Mars 2015

La loi de finances pour 2015 (1) et la loi de finances rectificative pour 2014 (2) comportent plusieurs mesures relatives à la TVA. Certaines d'entre elles ont trait à un souci partagé par l'ensemble des Etats de l'Union européenne, la fraude à la TVA et les mesures en vue de lutter contre cette fraude (A). Les dispositions relatives à la TVA s'inscrivent aussi cette année dans la perspective de favoriser le secteur du logement social (B). La dimension internationale de la TVA est présente à travers la réforme de la procédure de dédouanement avec domiciliation unique par l'instauration du mécanisme de l'auto-liquidation. Cette mesure était attendue mais elle reste cantonnée à un nombre d'entreprises relativement restreint (C). Enfin, afin d'éviter un litige avec les instances européennes, la TVA est à présent applicable aux manifestations sportives (D). A - De nouvelles mesures de lutte contre la fraude à la TVA

La fraude en matière de TVA est devenue une préoccupation à hauteur des montants fraudés présumés (3). La loi de finances rectificative pour 2014 comporte deux dispositions qui doivent permettre de lutter plus efficacement contre cette fraude. La première est relative au régime de la taxation sur la marge dont bénéficient les biens d'occasion, plus particulièrement les véhicules terrestres à moteur ; la seconde concerne les sociétés éphémères dans le secteur du bâtiment.

De nouvelles conditions pour obtenir le certificat nécessaire à l'immatriculation d'un véhicule d'occasion étranger en France sont mises en oeuvre. Les biens d'occasion bénéficient du régime de taxation à la marge (4). L'assiette de la taxe est constituée par la différence, ramenée HT, entre le prix de vente TTC, et son prix d'achat sans TVA ou avec TVA si le bien a été initialement acquis sous le régime de taxation de la marge. Le but de ce régime est d'éviter que le bien d'occasion, qui a déjà fait l'objet d'une taxation définitive à la TVA, soit encore taxé lors de sa réintroduction dans le circuit économique. Le régime de la taxation sur la marge n'est applicable que pour les ventes effectuées par un revendeur assujetti de biens d'occasion qui ont été livrés par une personne non assujettie ou non redevable à la TVA (5).

Ce régime est particulièrement prisé par les opérateurs fraudeurs dans le secteur des véhicules d'occasion. La fraude consiste par l'imposition en France de la revente d'un véhicule d'occasion (6) qui a ouvert un droit à déduction à l'étranger seulement sur la marge bénéficiaire. Au final, il est possible de revendre à un particulier un véhicule à un prix moindre car la cession ne supporte peu ou pas de TVA. Cette fraude constitue non seulement une perte pour le Trésor public mais provoque aussi une distorsion de concurrence entre opérateurs économiques (7).

Jusqu'à fin juin 2015, existe un contrôle de l'administration qui doit délivrer un certificat fiscal (8) pour que le véhicule d'occasion étranger puisse être immatriculé en France. Ce certificat fiscal atteste que le véhicule était dans une situation conforme aux règles en matière de TVA. Les modalités et conditions pour obtenir ce certificat paraissent tout à fait formelles (9).

A compter du 1er juillet 2015, pour obtenir ce certificat fiscal, il sera nécessaire de justifier du régime de TVA appliqué par le vendeur étranger titulaire du certificat d'immatriculation. Les conditions de cette justification seront fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce certificat devra être produit par les assujettis qui procèdent à la revente de véhicule d'occasion et qui, remplissant les conditions, souhaitent bénéficier du régime de taxation à la marge. Il en va de même pour les mandataires qui devront demander le certificat pour le compte de leur mandant ou client.

C'est une mesure qui impose une obligation supplémentaire mais qui ne devrait pas poser de difficulté aux revendeurs qui sont en possession de la facture d'origine ; en particulier, elle devrait être accueillie favorablement au regard de la distorsion de concurrence entre opérateurs indélicats et opérateurs respectant la législation en matière de TVA.

Le secteur du bâtiment est considéré comme particulièrement propice à la fraude en matière de TVA. Ainsi, la loi de finances pour 2014 (10) a institué un mécanisme d'auto-liquidation de la TVA par le donneur d'ordre afin d'éviter les situations de facturation de TVA sans reversement au Trésor dans le domaine de la sous-traitance (11). De même, les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition à la TVA (RSI-TVA) ont été l'objet de dispositions particulières en vue de lutter contre la fraude. On peut mentionner la procédure spéciale de contrôle en matière de TVA, pour les entreprises soumises au RSI, inscrite à l'article L. 16 D du LPF (N° Lexbase : L7613HEP). Ces différentes mesures permettent de sanctionner des comportements délictueux mais leur aspect préventif est peu efficace.

Actuellement, les entreprises exclues du régime de franchise prévu à l'article 293 B du CGI (N° Lexbase : L8226DNY), et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur aux limites indiquées par l'article 302 septies A du CGI (N° Lexbase : L1620IZZ), sont soumises au régime simplifié d'imposition à la TVA. Dans le cadre de ce régime, les entreprises sont seulement tenues de déposer une déclaration annuelle. Par la disposition commentée, le législateur a décidé de renforcer la lutte contre la fraude dans une perspective préventive en excluant de manière temporaire de ce régime certaines entreprises du secteur du bâtiment. Ce sont les entreprises nouvelles ou qui reprennent une activité après une cessation temporaire ou encore qui bénéficient de la franchise mais optent pour le paiement de la TVA.

Les activités comprises dans ce secteur concernent la construction, transformation, démolition, réparation, nettoyage, entretien concernant un bien immobilier. On peut remarquer que ce champ d'application est identique à celui du mécanisme d'auto-liquidation instauré à compter du 1er janvier 2014.

Les entreprises qui entrent dans le champ d'application de cette disposition sont soumises au régime réel normal. Dès lors, elles doivent déposer leur déclaration de TVA sur une périodicité mensuelle ou tous les trimestres si la TVA exigible annuelle est inférieure à 4 000 euros. Cette disposition s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

En matière de RSI, l'exclusion peut être remise en cause si, à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle l'activité a commencé ou repris ou a été exercé l'option pour le paiement la TVA et sous réserve d'en remplir les conditions, les redevables peuvent demander à bénéficier du régime simplifié.

Cette mesure a pour objectif de limiter la création de sociétés éphémères constituées dans un seul but frauduleux. L'avantage principal du régime simplifié pour ces opérateurs frauduleux est son caractère annuel qui leur permet de développer une activité non soumise à la TVA durant au moins une année. Le fait de devoir déclarer la TVA mensuellement limite fortement la période sur laquelle pouvait se dérouler les opérations frauduleuses. Cette mesure est inspirée par les législations allemande et belge qui ont déjà adopté des dispositions similaires.

B - Mesures relatives au secteur du logement

La crise actuelle du logement a des répercussions y compris en matière de TVA. La loi de finances rectificative pour 2014, comme la loi de finances pour 2015 contiennent des mesures qui ont pour objectif d'encourager fiscalement ce secteur. La première intéresse le secteur du logement intermédiaire, la seconde s'adresse aux bailleurs sociaux, enfin la troisième concerne l'accession sociale à la propriété.

Aux termes de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2014, et par modification de l'article 279-0 bis A du CGI (N° Lexbase : L4025I3H), est étendu le champ d'application du taux de 10 % aux logements intermédiaires réalisés dans le cadre d'opérations de constructions mixtes. Les logements intermédiaires ou logements à loyers maîtrisés sont des logements locatifs destinés aux ménages dont les revenus dépassent les plafonds fixés pour les logements du parc social mais qui, cependant, ne trouvent pas à se loger sur le marché privé. Ces logements intermédiaires bénéficient déjà de mesures favorables à l'accession, on peut citer notamment : prêt locatif intermédiaire (12), prêt locatif social (13), prêt à taux zéro (14), certaines mesures de la loi "SRU " (15) ou encore de la loi dite "Girardin" (16).

Selon cette nouvelle disposition, la livraison à des investisseurs institutionnels de logements intermédiaires réalisés dans le cadre d'opérations de constructions mixtes comprenant la construction d'au moins 25 % de logements sociaux est soumise aux taux de 10 %. Antérieurement au 1er janvier 2014, le taux intermédiaire (7 % à cette époque et 10 % à l'heure actuelle) ne s'appliquait qu'aux livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif (17). Les autres logements étaient soumis au taux de droit commun.

Cependant l'application d'un taux réduit n'est possible que conformément aux dispositions de la Directive 2006/112/CE (N° Lexbase : L7664HTZ). Notamment, il est nécessaire que la catégorie de biens et/ou de services soumise à ce taux dérogatoire par application de l'article 98 de la Directive-TVA fasse partie de la liste de l'annexe III de la même Directive (18). Pour être compris dans la liste de l'annexe III et être considérés comme des "logements fournis dans le cadre de la politique sociale", ces biens doivent remplir des conditions de même nature que celles applicables dans le cadre des mécanismes de soutien du logement social (ressources des locataires, plafonds de loyers, zonage).

Le taux de 10 % est applicable aux opérations pour lesquelles l'ouverture du chantier est prévue après le 31 décembre 2014, date qui correspond au lendemain de la publication au Journal officiel. Pour bénéficier de ce taux, les biens en question doivent remplir les conditions générales énoncées à l'article 279-0 bis du CGI (N° Lexbase : L4026I3I) :

- ils doivent être situées dans une "zone tendue" dans laquelle l'offre de logements est durablement inférieur à la demande (19) ;

- ils doivent être la propriété d'un investisseur institutionnel (organismes HLM, SEM de construction et gestion de logements sociaux, SA de coordination entre organismes HLM, établissements publics administratifs par exemple) ;

- les logements doivent être loués à des personnes pour lesquelles il s'agit de leur résidence principale et dont les revenus ne dépassent pas un certain montant, le loyer doit être plafonné (20) ;

- la construction doit être réalisée dans le cadre d'une convention préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et l'Etat par l'intermédiaire du préfet ;

- les logements doivent faire partie d'un ensemble immobilier comprenant au moins 25 % de logements sociaux (21). Cette dernière condition a été modifiée par la loi de finances rectificative pour 2014. La liste des logements permettant de déterminer le seuil de 25 % exclut dorénavant les logements à usage locatif destinés à l'Association Foncière Logement (22).

S'agissant de l'extension de l'application du taux de 10 %, il doit s'agir spécifiquement de logements issus de la transformation de bureaux qui peuvent être considérés comme neufs aux termes de l'article 257, I, 2, 2° du CGI (N° Lexbase : L0912I7W). Sont considérés comme neufs les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de 5 ans, ils peuvent résulter d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants consistant en une surélévation ou ayant remis en état neuf soit : la majorité des fondations, la majorité d'éléments hors fondation déterminant la rigidité et résistance de la construction, la majorité des façades (hors ravalement), l'ensemble des éléments de second oeuvre (23) dans une proportion fixée à deux tiers pour chaque élément.

L'article 19 de la loi de finances pour 2015 étend l'application du taux réduit de 5,5 % à certains travaux réalisés sur des logements sociaux. Depuis la loi de finances, rectificative pour 2010 (24), portant réforme de la TVA immobilière qui a eu pour effet principal de distinguer entre les opérations immobilières réalisées dans le cadre d'une activité économique ou en dehors de l'activité économique, l'article 278 sexies du CGI qui soumet au taux de TVA réduit (25) certaines opérations n'a cessé de s'étendre à des opérations portant sur des logements sociaux. En imposant au taux réduit de 5,5 % la réalisation de logements sociaux, les bailleurs sociaux peuvent ainsi prétendre au droit à déduction ou au droit à remboursement de la TVA qui leur a été facturée à raison de travaux immobiliers.

L'extension du champ d'application de la TVA au taux de 5,5 % a pour objectif d'encourager ces bailleurs à rénover le parc social actuel. A compter du 1er janvier 2015, les opérations dont le fait générateur est situé après cette date (26) bénéficient du taux réduit. Ces opérations sont les livraisons à soi-même d'extension et de remise à neuf équivalent au plan fiscal à une livraison d'immeuble neuf et les livraisons à soi-même de travaux de rénovation suite à une opération d'acquisition. Ces opérations doivent être réalisées sur des logements sociaux.

Ces livraisons à soi-même doivent porter sur des travaux de rénovation, amélioration, transformation ou aménagement de logements sociaux ou d'immeubles en vue de logement social. Ces travaux doivent être effectués dans le cadre d'une convention avec l'Etat (27) et financé par un prêt aidé ou une subvention de l'ANRU.

Dans le cas où un bailleur social ne respecterait pas les conditions susmentionnées et appliquerait le taux réduit, il devrait procéder au paiement d'un complément de TVA. Ce paiement est dû lorsque les conditions cessent d'être remplies dans les trois ans suivant le fait générateur (28) ou dans le délai de 15 ans (29).

L'article 17 de la loi de finances pour 2015 étend l'application du taux réduit de 5,5 % aux opérations d'accession sociale à la propriété réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette mesure a été prise dans le cadrer du plan de relance du logement. Elle s'applique à compter du 1er janvier 2015. Les quartiers prioritaires concernés sont au nombre de 1 300. Cette disposition doit venir se substituer au dispositif au terme duquel le taux réduit de 5,5 %, s'appliquant à l'égard des quartiers qui faisaient l'objet d'une convention avec l'agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), dans le cadre du programme national de rénovation urbaine ; ces conventions doivent arriver à échéance en 2018.

Cette mesure doit permettre "la production d'une offre de logements diversifiée pour les ménages modestes et contribuera à y développer la mixité sociale. A ce double titre, elle participe pleinement de la politique sociale du Gouvernement en faveur du logement" (30).

C - L'auto-liquidation de la TVA dans le cadre de la procédure de dédouanement avec domiciliation unique

Depuis le 1er janvier 2015 est ouverte l'option pour un régime d'auto-liquidation pour les entreprises titulaires d'un agrément à la procédure de dédouanement avec domiciliation unique (PDU). Cette procédure a été mise en oeuvre sur le fondement de l'article 76 du Code des douanes communautaire (31). Elle s'inscrit aussi dans la perspective du dédouanement centralisé du Code des douanes de l'Union européenne dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er mai 2016 (32).

Antérieurement à cette modification, le régime applicable aux opérateurs réalisant des importations avaient fait l'objet de nombreuses critiques (33) de par la complexité et le coût de ce régime. En effet, aux termes de l'article 291 du CGI (N° Lexbase : L1682IPY), les opérateurs économiques effectuant des importations devaient acquitter la TVA due auprès de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI). Ensuite, ils pouvaient demander le droit à déduction ou remboursement auprès de la Direction générale des finances publiques (DGFIP). De ce fait, ces opérateurs supportaient le coût du portage de la TVA entre le moment où ils la réglaient et celui où ils pouvaient la récupérer.

Eu égard à la lourdeur de ce mécanisme, plusieurs modifications sont venus le simplifier. Les opérateurs peuvent opter pour le report du paiement de la TVA due à l'importation au 25 du mois suivant l'importation. Plus récemment, les conditions d'octroi de la dispense de caution ont été supprimées (34). La mesure commentée s'inscrit dans cette perspective de simplification, elle fait partie des mesures prises dans le cadre de la modernisation de l'action publique (35). Elle permet aux importateurs titulaires d'un agrément à la PDU d'auto-liquider la TVA due sur les opérations d'importation (36). Dès lors, il reviendra à la DGFIP (37), et non plus à la DGDDI, de recouvrer le montant dû au titre de la TVA.

Pour rappel, le mécanisme de l'auto-liquidation consiste pour une entreprise à déclarer le montant de l'importation et la TVA afférente ; l'importation est une acquisition pour l'entreprise, la TVA ainsi liquidée devient immédiatement déductible.

Les opérateurs économiques qui peuvent bénéficier de ce nouveau système sont les personnes assujetties à la TVA établies sur le territoire de l'Union européenne titulaires d'un agrément à la PDU et celles qui sont établies sur un territoire hors UE dont le représentant des douanes est titulaire d'un agrément à la PDU (38).

Pour obtenir l'agrément à la PDU, l'assujetti doit remplir trois conditions :

- "absence durant les trois dernières années écoulées d'infractions graves et répétées à la législation douanière de la part de la société, des cadres dirigeants et/ou des principaux actionnaires de l'entreprise ou des personnes responsables des questions douanières ;

- existence d'un système efficace de gestion des écritures commerciales (traçabilité des flux dans les écritures, contrôle interne, modalités satisfaisantes d'archivage et de protection des données...) ;

- solvabilité financière assurée au cours des trois dernières années" (39).

L'agrément sera accordé suite au dépôt d'une demande sur formulaire annexe 67 auprès du bureau de douane de domiciliation ; l'examen de la recevabilité de cette demande est effectué dans un délai maximum d'un mois ; enfin après l'audit douanier et si les conditions sont remplies, l'agrément sera délivré dans un délai maximum quatre mois après le dépôt de la demande (40).

Selon l'article 1695, II, alinéa 3, du CGI, l'option pour ce régime prend effet le 1er jour du mois suivant celui de la demande et est valable jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une période de trois années. Elle peut être dénoncée valablement dans le délai de deux mois avant l'expiration de chaque période. L'option doit être expressément indiquée.

Pour l'administration française, le régime d'auto-liquidation lié à l'agrément à la PDU doit permettre de concilier trois impératifs

- "développer l'attractivité des installations portuaires et aéroportuaires françaises,

- sécuriser le recouvrement des recettes fiscales concernées par la mesure,

- engager les travaux d'adaptation des entreprises au nouveau Code des douanes de l'Union" (41).

Bien que cette mesure constitue un progrès, pour autant, le fait de n'offrir la possibilité d'opter pour l'auto-liquidation qu'aux seules entreprises titulaires d'une PDU en limite nécessairement l'effet. La PDU n'est pas une procédure aisée à mettre en oeuvre, elle ne s'adresse qu'aux entreprises qui effectuent très régulièrement des opérations d'importation, selon le Conseil de la simplification pour les entreprises, elle devrait concerner 2 000 PME (42).

D - Extension de l'application de la TVA aux réunions sportives

L'article 21 de la loi de finances pour 2015 étend l'application de la TVA au taux de 5,5 % aux réunions sportives. Dans le même temps a été supprimé l'impôt sur les spectacles sur ces manifestations. Antérieurement, les réunions sportives étaient donc exonérées de TVA. Cette exonération n'était pas conforme au droit de l'UE mais elle existait déjà au 1er janvier 1978 et l'article 371 de la Directive 2006/112 /CE autorise son maintien. La Cour de justice a jugé que le maintien de ce type de dérogation n'était pas contraire au principe d'égalité de traitement (43).

Le produit de l'impôt sur les spectacles était versé aux communes sur le territoire de laquelle avait lieu la réunion sportive (CGI, art. 1566 N° Lexbase : L0493HM9). Cependant, la commune peut décider d'exonérer toute ou partie des réunions sportives qui ont lieu sur son territoire. Dans cette hypothèse, les réunions sportives étaient ainsi à la fois exonérées de TVA et de l'imposition spécifique sur les spectacles. Le 19 juillet 2014, la Commission européenne a demandé à la France de soumettre à la TVA les billets d'entrée aux matches et réunions sportives exonérés d'impôt sur les spectacles. Cette demande a été adressée sous forme d'un avis motivé. Si la France ne répondait pas de manière satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pouvait choisir de porter l'affaire devant la CJUE (44). On peut noter que l'administration fiscale française avait anticipé la mesure législative car dès le 10 octobre 2014, il était indiqué qu'à "compter du 1er janvier 2015, les réunions sportives qui sont exonérées d'impôt sur les spectacles sont soumises à la TVA" (45). Ainsi, cette disposition permet d'éviter un contentieux avec la Commission européenne. Il faut noter que la suppression de cette exonération est définitive. Dès lors qu'un Etat membre assujettit à la TVA une catégorie de biens ou de prestations de services précédemment exonérée en application d'une dérogation énoncée aux articles 370 et suivants de la Directive 2006/112/CE, par la suite il ne pourra pas rétablir cette exonération (46).

Le champ d'application de cette disposition comprend les droits d'entrée perçus lors de réunion sportives. L'assiette est constituée par toutes les sommes reçues en contrepartie des prestations. Certaines manifestations sont exonérées. Aux termes de l'article 261, 7, 1°, c du CGI (N° Lexbase : L4768IXU), sont exonérées de la TVA les recettes de manifestations de soutien ou de bienfaisance organisées dans l'année à leur profit exclusif par des organismes sans but lucratif.

L'assujettissement à la TVA pour les organisateurs de réunions sportives, qui n'étaient pas exonérés de l'impôt sur les spectacles, est avantageux sur deux points. Au plan du taux d'imposition, celui qui est applicable en matière de TVA (5,5 %) est moindre que celui de l'impôt sur les spectacles qui était de 8 %. L'assujettissement permet aussi de bénéficier du droit à déduction.


(1) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 (N° Lexbase : L2843I7G).
(2) Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H).
(3) En France, pour 2011, la perte fiscale due à la fraude à la TVA se serait élevée à 193 milliards : Cour des comptes, La gestion et le contrôle de la TVA, Communication à la Commission des finances de l'Assemblée nationale, février 2012, 144 pages, p. 62 et suivantes.
(4) CGI, art. 297 A (N° Lexbase : L5697HLL) à 297 F.
(5) Publication par l'administration des schémas de fraude fiscale : DF, 2014, n° 30, Etude 457, p. 16-18.
(6) Véhicule mis sur le marché depuis plus de six mois et ayant parcouru plus de 6 000 km (CGI, art. 298 sexies, III, b N° Lexbase : L5754HLP).
(7) D. Kaczynski, Le régime de taxation sur marge des véhicules d'occasion : la dialectique subtile de l'objectif et du subjectif, note sous CE 9° et 10° s-s-r., 29 octobre 2008, n° 292894 (N° Lexbase : A6872EDU) et n° 292895 (N° Lexbase : A0985EB4), inédits au recueil Lebon ; concl. P. Collin, DF, 2008, n° 50, comm. 615.
(8) Ce certificat fiscal (CGI, art. 298 sexies, V bis) est aussi dénommé "quitus".
(9) BOI-TVA-SECT-70-30-10-20120912 (N° Lexbase : X6794AL9).
(10) Loi n° 2013-1278, de finances pour 2014, 29 décembre 2013 (N° Lexbase : L7405IYW) : JO 30 décembre 2013, p. 21829.
(11) L. Vapaille, Chronique TVA (Spéciale loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013), Lexbase Hebdo, Edition fiscale n° 556, 30 janvier 2013 (N° Lexbase : N0471BUY).
(12) CCH, art. R. 391-1 (N° Lexbase : L8994ASW).
(13) CCH, art. R. 331-17 (N° Lexbase : L7809I4Y) et suivants, et art. R. 372-1 (N° Lexbase : L1225IZE) et suivants.
(14) Décret n° 2014-889, du 1er août 2014, relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété (N° Lexbase : L9473I3A), JO, 6 août 2014, p. 13026.
(15) Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains (N° Lexbase : L9087ARY).
(16) Loi n° 2003-660, du 21 juillet 2003, de programme pour l'outre-mer (N° Lexbase : L0092BIA).
(17) CGI, art. 278 sexies (N° Lexbase : L4027I3K).
(18) "10) la livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans que le cadre de la politique sociale".
(19) CGI, art. 199 novovicies, IV, 1er alinéa (N° Lexbase : L1403IZY).
(20) CGI, Art. 199 novovicies, IV, 1er alinéa ; CGI, annexe III, art. 2 terdecies D (N° Lexbase : L4088I3S).
(21) CGI, art. 278 sexies, I, 2 à 8.
(22) CGI, art. 278 sexies, 7° et 7° bis. Cette exclusion comprend aussi les SCI contrôlées par cette association ainsi que les organismes qui reprendraient les engagements de cette association dans le cadre d'une convention de rénovation urbaine.
(23) Liste énoncée à l'article 245, annexe II, du CGI (N° Lexbase : L0356INI).
(24) Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 (N° Lexbase : L6232IGW) : JO, 10 mars 2010, p. 4746.
(25) Antérieurement au taux de 7 % et depuis 2014 au taux de 5,5 %.
(26) Achèvement de la prestation de service.
(27) Code de la construction et de l'habitation, art. L. 353-1 (N° Lexbase : L7098ABI) à L. 353-21.
(28) CGI, art. 284, II (N° Lexbase : L1380IZ7).
(29) CGI, art. 284, III.
(30) Projet de loi de finances pour 2015, art. 7.
(31) Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 (N° Lexbase : L6102AUK) : JOCE, L. 302 du 19 octobre 1992.
(32) Règlement n° 952/2013, 9 octobre 2013 (N° Lexbase : L4115I3S).
(33) O. Courjon, M. Wolf, La TVA d'importation : vers l'ouverture d'une voie fiscale ? : DF, 2013, n° 20, Etude 277.
(34) Loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012, 29 décembre 2012 (N° Lexbase : L7970IUQ) : JO 30 décembre 2012, p. 20920 ; DF 2013, n° 5, comm. 109. Dans le cadre d'importations de biens, une caution était exigée pour l'enlèvement des marchandises avant paiement de la TVA (Code des douanes, art. 114 N° Lexbase : L5745IR9) ou si les marchandises étaient placées sous régime douanier suspensif ou encore transportées sous douane (Code des douanes, art. 120 N° Lexbase : L0358IW8).
(35) Conseil de la simplification pour les entreprises du 14 avril 2014, mesure n° 35.
(36) CGI, art. 1695, II (N° Lexbase : L7023IG9).
(37) Code des douanes, art. 285, 1 (N° Lexbase : L0914AN8).
(38) CGI, art. 1695, II.
(39) Procédure de domiciliation unique.
(40) Procédure de domiciliation unique.
(41) Circulaire du 7 janvier 2015, Modalités de mise en oeuvre de l'article 1695 II du CGI relatif à l'auto-liquidation de la TVA due à l'importation, NOR : FCPD1500409C.
(42) Mesures de simplification pour les entreprises, p. 8.
(43) CJCE, 13 juillet 2000, aff. C-36/99 (N° Lexbase : A0252AWA) : RJF, 11/2000, n° 1382 ; DF, 2001, n° 3, comm. 22.
(44) Mémo publié par la Commission européenne le 10 juillet 2014.
(45) BOFIP TVA- BOI-TVA-CHAMP-30-10-10-20141010, § 90 (N° Lexbase : X7214ALR).
(46) CJCE, plén., 17 octobre 1991, aff. C-35/90 (N° Lexbase : A9310AUD) : RJF, 2/1992, n° 278.

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