Une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d'économie mixte dont elle est l'associée ou la créancière, sauf à démontrer l'existence d'un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l'infraction. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 3 décembre 2014 (Cass. crim., 3 décembre 2014, n° 13-87.224, FS-P+B
N° Lexbase : A0572M7C). En l'espèce, statuant sur les seuls intérêts civils, dans le cadre d'une procédure suivie contre M.C., du chef d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a condamné M. C., en réparation du préjudice causé à la société d'économie mixte S., à verser à une commune, actionnaire majoritaire et créancière de cette société, la somme de 550 173,10 euros correspondant au montant des détournements. La Cour de cassation, relevant d'office le moyen tiré de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9908IQZ), 1-1o de la loi n° 83-634 du 7 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (
N° Lexbase : L5220AHS), 437-3o de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur, et L. 242-6-3o du Code de commerce (
N° Lexbase : L9515IY3), censure la décision ainsi rendue car, souligne-t-elle, en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2122EU7).
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