S'il appartient, en principe, à l'administration, de procéder aux notifications de redressement à l'adresse indiquée par le contribuable aux services fiscaux, elle peut toutefois, lorsqu'elle rapporte la preuve de ce que le domicile dont l'adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, retenir une autre adresse, si elle a établi qu'elle est celle où il réside effectivement. Telle est la portée de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 3 décembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 3 décembre 2014, n° 363628, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9044M4Q). En l'espèce, l'administration avait donc pu régulièrement notifier au requérant, à une adresse située à Paris, les redressements qu'elle envisageait d'apporter à ses revenus des années 2000 et 2001. En effet, après avoir relevé que les services fiscaux de la Guadeloupe étaient informés de ce que le contribuable disposait d'une adresse dans ce département, les juges du fond ont estimé (CAA Paris, 10ème ch., 25 septembre 2012, n° 11PA03162
N° Lexbase : A1211IX7), selon leur appréciation souveraine, que les éléments produits devant elle établissaient que cette adresse procédait de manoeuvres destinées à égarer l'administration fiscale et que le résident résidait en réalité à Paris .
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