La lettre juridique n°594 du 11 décembre 2014 : Assurances

[Brèves] Date d'effet de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription d'un avenant

Réf. : Cass. crim., 2 décembre 2014, n° 14-80.933, FS-P+B (N° Lexbase : A0516M7A)

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le 20 Décembre 2014

La nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ne prend effet qu'à la date de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré qu'elle sanctionne, en l'espèce lors de la souscription de l'avenant, et non rétroactivement sur la totalité du contrat d'assurance. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 2 décembre 2014, n° 14-80.933, FS-P+B N° Lexbase : A0516M7A). En l'espèce, le 27 juillet 2005, M. F., conducteur d'un véhicule O., était l'auteur d'un premier accident de la circulation ; le 6 mai 2006, il était victime d'un second accident, étant passager d'un véhicule P. ; les deux véhicules étaient assurés par le même contrat d'assurance, conclu entre sa mère, et la société d'assurance P., ayant fait l'objet d'avenants successifs, le 2 juillet 2005 pour le premier véhicule, le 5 avril 2006 pour le second. Par un jugement définitif, prononçant sur les conséquences dommageables de l'accident survenu le 6 mai 2006, le tribunal correctionnel avait déclaré nul le contrat d'assurance automobile pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré lors de la souscription de l'avenant précité du 5 avril 2006. Statuant sur la demande en réparation de la victime de l'accident du 27 juillet 2005, le tribunal correctionnel avait mis la société d'assurance hors de cause en raison de la nullité du contrat d'assurance antérieurement prononcée par le jugement précité. Appel avait été interjeté par le prévenu, les parties civiles et la société d'assurance P., partie intervenante. Pour infirmer le jugement, l'arrêt avait notamment relevé qu'en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L0064AAM), dans la relation entre l'assuré et l'assureur, la nullité efface le contrat rétroactivement au jour où la déclaration en cause a été faite. L'assureur s'était alors pourvu en cassation, soutenant que l'avenant qui modifie le contrat initial s'incorpore à celui-ci et ne constitue nullement un acte contractuel distinct. Aussi, le requérant faisait valoir qu'aux termes de l'arrêt attaqué, la police d'assurance avait fait l'objet de plusieurs avenants ayant pour objet d'étendre la garantie à de nouveaux véhicules et qu'en retenant, à l'appui de sa décision, "qu'il serait [...] incompréhensible que la nullité [prononcée par le tribunal correctionnel d'Aurillac dans son jugement du 8 mars 2007] ait effet sur la totalité du contrat", au motif que plusieurs véhicules se trouvaient garantis par la même police, la cour d'appel, qui avait ainsi méconnu l'unicité de la police d'assurances à laquelle les avenants successifs s'étaient intégrés, avait violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et l'article L.113-8 du Code des assurances. L'argument est écarté par la Chambre criminelle, retenant que la nullité du contrat d'assurance n'avait pris effet qu'à la date de la fausse déclaration intentionnelle qu'elle sanctionnait.

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