Commet une faute justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse la salariée, engagée comme agent de service de salle à manger au sein d'un EPAD, qui a refusé de remettre à leurs destinataires les piluliers nominatifs placés sur les plateaux repas qu'elle distribuait. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 décembre 2014 (Cass. soc., 2 décembre 2014, n° 13-28.505, FS-P+B
N° Lexbase : A0689M7N). Dans cette affaire, Mme J. a été engagée le 18 février 1993 par la société M., en qualité d'agent de service affecté à la résidence mutualiste des Cars. Elle s'est vu notifier une mise à pied pour avoir refusé, le 28 avril 2010, de distribuer des médicaments aux résidents puis a été licenciée pour avoir, de nouveau le 27 juillet 2010, après une formation pratique sur ce sujet, refusé d'effectuer pareille distribution. La cour d'appel (CA Limoges, 26 février 2013, n°12/00851
N° Lexbase : A9661I8C) avait estimé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et que, par conséquent, la mise à pied prononcée le 18 mai 2010 était fondée. La salariée avait formé un pourvoi en cassation, en vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi au motif qu'il résulte de l'article L. 313-26 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L5307IEB) que lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l'exclusion de tout autre, l'aide à la prise de ce médicament constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans les actes de la vie courante. Ainsi, l'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration, ni apprentissage particulier comme c'était le cas en l'espèce (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9188ES4).
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