La lettre juridique n°594 du 11 décembre 2014 : Filiation

[Jurisprudence] Le rejet contestable de la demande du père d'un enfant né sous X de s'opposer à son adoption

Réf. : CA Rennes, 6ème ch., sect. A, 25 novembre 2014, n° 14/04384 (N° Lexbase : A1469M48)

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par Adeline Gouttenoire, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Directrice de l'Institut des Mineurs de Bordeaux

le 20 Décembre 2014

Une nouvelle fois, la question humainement difficile et juridiquement complexe des droits du père d'un enfant né sous X, objet d'une procédure d'adoption, revient sur le devant de la scène, soulignant le vide législatif qui perdure dans ce domaine.
Dans l'arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Rennes revient sur la décision des premiers juges de restituer à son père, qui l'a reconnu, un enfant né dans le secret et objet d'un placement en vue de son adoption. Même si l'arrêt de la cour d'appel de Rennes n'est certainement pas, il faut d'ailleurs l'espérer, le dernier épisode de cette affaire -le père de l'enfant s'est en effet pourvu en cassation et une décision de la Cour européenne des droits de l'Homme n'est pas à exclure-, une étude de la décision bretonne ne manque pas d'intérêt, à la fois parce qu'elle amène à préciser les termes du débat mais aussi en ce qu'elle permet d'envisager les suites de cette affaire. En l'espèce, l'enfant né dans le cadre d'un accouchement dans le secret, a été reconnu par son père, alors détenu, quelques jours après sa naissance le 30 avril 2013 (1), sans que l'auteur de la reconnaissance soit informé de cette dernière. La reconnaissance visait donc l'enfant dont son ancienne compagne était enceinte, l'identification de l'enfant objet de la reconnaissance n'ayant pu avoir lieu que plusieurs mois plus tard : c'est en effet seulement en octobre 2013 que le Procureur de la République a pu ordonner l'apposition de la mention de la reconnaissance paternelle sur l'acte de naissance de l'enfant et que le conseil général en a été averti le 17 de ce mois.

Le problème réside dans le fait que, pendant le temps écoulé depuis la naissance, la procédure administrative relative à l'adoption de l'enfant a été mise en oeuvre par le conseil général qui ignorait que l'enfant avait été reconnu par son père ; cette ignorance officielle n'était toutefois pas totale puisqu'il avait été en réalité destinataire, le 12 juillet, d'une lettre du père indiquant le lieu et la date de naissance de l'enfant dans le cadre d'un accouchement secret et qu'il est peu probable que plusieurs enfants correspondent à cette situation. Dès sa naissance, l'enfant a été admis en qualité de pupille de l'Etat à titre provisoire, cette admission devenant définitive le 30 juin. Le 12 juillet, alors même que le délai de recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat n'était pas expiré, l'enfant a fait l'objet d'un placement en vue de son adoption conformément à une décision du Conseil de famille des pupilles de l'Etat du 3 juillet. Le 13 janvier 2014, le tuteur, après accord du Conseil de famille des pupilles de l'Etat du même jour, a consenti à l'adoption plénière de l'enfant. Une requête en adoption plénière a été déposée devant le tribunal de grande instance de Nantes qui est, à ce jour, en suspens en attendant la décision relative au recours du père. Il faut préciser qu'en matière d'adoption, le pourvoi en cassation est suspensif selon l'article 1178-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1866H4U).

Le père de l'enfant demandait à la cour d'appel de confirmer la décision de première instance qui annulait l'arrêté d'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat et de lui restituer celui-ci. C'est donc logiquement sur le recours contre l'arrêté d'admission que le juge d'appel a concentré son raisonnement (I) sans s'interroger sur l'effet de la reconnaissance sur le processus d'adoption qui pourrait être, en vertu de la jurisprudence antérieure, le point sur lequel statuera la Cour de cassation (II).

I - Le rejet du recours contre l'arrêté d'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat

Recevabilité du recours. Dans le cadre de l'action du père en contestation de l'arrêté d'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat, la première question qui se posait était celle de la recevabilité du recours compte tenu de l'application à l'espèce du droit antérieur à la loi n° 2013-673 du 26 juillet 2013 (N° Lexbase : L9337IX4) réformant celui-ci (2). Selon le texte applicable aux faits, le délai de recours était de trente jours à compter de la date de l'arrêté. La cour d'appel précise, à juste titre, qu'il s'agit de la date à laquelle l'arrêté est devenu définitif, le 30 juin 2013, soit deux mois après la naissance de l'enfant dans le cadre d'un accouchement secret et son admission en qualité de pupille de l'Etat à titre provisoire. En principe, donc, le recours devait être engagé avant le 30 juillet, alors qu'il ne l'a été que le 13 janvier 2014. Toutefois, cette procédure avait essuyé les critiques du Conseil constitutionnel (3) et de la Cour de cassation (4), saisis par des grands-parents biologiques dont la fille avait accouché sous X et qui souhaitaient prendre en charge l'enfant de celle-ci. Le Conseil constitutionnel, comme la Cour de cassation, ont considéré que le délai du recours contre l'admission en qualité de pupille de l'Etat ne pouvait être opposé à une personne, liée à l'enfant, à qui l'arrêté n'aurait pas été notifié. Or, si la décision du Conseil constitutionnel ne s'appliquait, selon ses propres termes, qu'aux arrêtés rendus après le 1er janvier 2014, il n'en allait pas de même de la jurisprudence de la Cour de cassation, fondée sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), qui s'appliquait à toutes les personnes placées dans les conditions qu'elle dénonçait. Or, c'était précisément le cas du père de l'enfant qui ne s'était évidemment pas vu notifier l'arrêté d'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat. Même si la reconnaissance paternelle n'était pas inscrite sur l'acte de naissance de l'enfant, le conseil général pouvait se douter depuis le 12 juillet, que l'enfant avait été reconnu par son père ; il aurait été plus prudent de sa part de lui notifier l'arrêté. En l'absence de notification, la cour d'appel conclut logiquement que le délai de 30 jours pour intenter un recours contre l'arrêté n'était pas opposable au père et que son action en contestation de celui-ci était recevable.

Bien-fondé du recours. Dans le cadre du recours en annulation de l'arrêté d'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat, le tribunal de grande instance doit apprécier souverainement l'intérêt de l'enfant d'être admis ou non en qualité de pupille de l'Etat en vertu de l'article L. 224-8 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L2375IYM). Le fait de placer le débat sur le terrain de la validité de l'arrêté d'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat permet au juge de mener un raisonnement fondé sur l'appréciation de l'intérêt concret de l'enfant, ce qu'un raisonnement sur l'influence de la reconnaissance sur la validité du processus d'adoption (cf. supra) n'aurait pas permis.

Finalement le juge répond à la question de savoir si l'intérêt de l'enfant est de rester dans la famille auprès de laquelle il vit depuis qu'il a deux mois et demie -la cour statue alors que l'enfant, qui vit toujours dans ce contexte, est âgé de 19 mois...- ou d'aller vivre avec son père qui sort de prison et "ne justifie d'aucun projet particulier décrivant l'accueil qui lui serait réservé"... La cour d'appel a beau jeu de mentionner le fait que le petit C. commence à nommer les candidats à l'adoption "papa et maman" et de citer plusieurs éminents spécialistes qui considèrent qu'une nouvelle séparation (après celle d'avec sa mère de naissance et d'avec sa famille d'accueil à quelques mois) n'est pas opportune ! La conclusion selon laquelle "il n'est pas dans l'intérêt de C. d'être confié à la garde de son père" suit logiquement une démonstration qui ne peut être que faussée par les circonstances ; comment le père qui arrive très tardivement dans la vie de l'enfant peut-il lutter contre un couple choisi avec soin parmi les candidats agréés pour l'adoption et qui a pris en charge l'enfant depuis plus d'un an. L'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat n'est donc pas annulé, et la décision de la cour d'appel pourrait permettre la poursuite du processus de l'adoption si elle n'avait pas été frappée d'un pourvoi en cassation.

Droit de visite du père. Conformément à ce que prévoit l'article L. 224-8 du CASF, la cour d'appel statue sur le droit de visite du père, lequel doit être évidemment fixé en fonction de l'intérêt de l'enfant. Or, alors que les experts pédopsychiatres insistent tous sur la nécessité de maintenir le lien de l'enfant avec sa famille d'origine, et plus précisément prônent pour certains l'instauration de relations personnelles entre l'enfant et son père biologique, la cour d'appel refuse d'accorder le moindre droit de visite au père au motif que celui-ci serait prématuré, alors que l'enfant est seulement âgé de 19 mois. Certes le Professeur Golse, cité par l'arrêt, avait précisé qu'il fallait entourer le droit de visite de précautions et réfléchir soigneusement à la question de l'âge auquel ce droit de visite pourra être exercé, mais le rejet total du juge breton paraît très excessif et semble répondre à une volonté d'écarter littéralement le père de la vie de son enfant. Cette volonté semble en réalité présente dès les premiers actes accomplis dans cette affaire, ce qui n'est pas sans susciter un certain malaise, d'autant qu'une analyse de l'effet de la reconnaissance sur l'ensemble du processus d'adoption conduit à douter du bien-fondé de la négation des droits du père.

II - Les conséquences de la reconnaissance paternelle sur le processus d'adoption

Similitudes avec l'affaire "Benjamin". Cett affaire n'est évidemment pas sans rappeler l'affaire "Benjamin" qui a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2006 (5). Les faits des deux affaires sont les mêmes, notamment dans leur chronologie ; dans les deux cas, le père demandait que l'enfant lui soit restitué, tandis que le couple à qui l'enfant avait été confié en vue de son adoption sollicitait le prononcé de l'adoption plénière de l'enfant. Alors que la cour d'appel de Rennes, en 2014, s'est focalisée sur la question de la validité de l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat, la Cour de cassation dans l'arrêt de 2006 s'est centrée sur l'impact de la reconnaissance sur le processus d'adoption. Il paraît difficile, compte tenu de la similitude des espèces, de ne pas s'interroger sur l'application à l'affaire commentée du raisonnement tenu par la Cour de cassation dans l'affaire "Benjamin".

Absence d'effet de la reconnaissance. On trouve d'ailleurs dans l'arrêt de la cour d'appel de Rennes des éléments susceptibles de participer à un raisonnement relatif aux effets de la reconnaissance sur le processus de l'adoption mais ils sont, malheureusement, cantonnés au stade de l'allusion. Il est ainsi fait mention du fait que "le Procureur général soutient que le 30 juin 2013, la filiation de l'enfant avait été établie antérieurement par le père le 2 mai 2013, date de la reconnaissance et que le 12 juillet 2013, date de son placement pour l'adoption, l'adoption ne pouvait être considérée comme valablement et définitivement consentie". A cet argument, la cour d'appel se contente de répondre que, si les effets de la reconnaissance de l'enfant remontent au jour de sa naissance, et que le consentement à l'adoption est donné par le parent à l'égard duquel la filiation est établie, en l'espèce l'identification de l'enfant est intervenue le 12 juillet 2013, soit postérieurement "à la date à laquelle le Conseil de famille des pupilles de l'Etat, qui n'était pas informé de la reconnaissance, a donné son consentement à l'adoption". Or cette affirmation est fausse car, à la date du 3 juillet, le Conseil de famille, comme la cour d'appel le relève elle-même plus haut, donne son consentement au placement de l'enfant en vue de son adoption et non pas à l'adoption elle-même, ce qui est tout à fait différent, surtout si on précise que ledit placement a eu lieu avant l'expiration du délai de recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat. Après avoir ainsi refusé de faire produire effet à la reconnaissance, la cour d'appel centre son raisonnement sur la validité de l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat (cf. supra).

Jurisprudence "Benjamin". Il semble pourtant qu'est applicable à l'espèce, l'affirmation de la Cour de cassation dans l'affaire "Benjamin" selon laquelle, lorsque l'enfant est identifié à une date antérieure au consentement à l'adoption, le Conseil de famille, informé de cette reconnaissance, ne peut plus consentir valablement à l'adoption de l'enfant, ce qui relève du seul pouvoir du père. Cette affirmation fondée sur le droit de l'enfant de connaître son père déclaré, consacré par l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL), "semble placer le point de bascule dans le consentement à l'adoption" (6). Cette solution consiste à combiner, autant que faire se peut, l'effet rétroactif de la filiation avec le maintien du statut de pupille de l'Etat qui ne saurait disparaître du fait de la reconnaissance et de l'identification de l'enfant. Dans l'affaire "Benjamin" comme dans l'affaire sous examen les enfants relevaient bien au départ de la catégorie des pupilles de l'Etat dont la filiation n'est pas établie ou inconnue (CASF, art. L. 224-4, 1° N° Lexbase : L5359DKP), toutefois, leur filiation a été établie et révélée après leur admission en cette qualité et leur placement en vue de l'adoption, mais avant le consentement à l'adoption proprement dit. Certes le placement fait, selon l'article 352 du Code civil (N° Lexbase : L2868ABT), obstacle à toute reconnaissance postérieure, mais dans les deux hypothèses, la reconnaissance était antérieure au placement en vue de l'adoption. On peut considérer avec Pierre Murat (7), que la solution posée par la Cour de cassation en 2006 signifie que le processus d'adoption est remis en cause si deux conditions cumulatives sont réunies : d'une part l'existence d'une reconnaissance valable antérieure au placement, et, d'autre part, l'identification de l'enfant antérieure au consentement à l'adoption.

Application à l'espèce. La réunion de ces deux conditions dans l'affaire "Benjamin" a entraîné la remise en cause de la procédure d'adoption et il semble bien que la même solution doit être appliquée dans l'affaire sous examen. En effet, d'une part, la reconnaissance est intervenue le 2 mai 2013 alors que le placement en vue de l'adoption a eu lieu le 12 juillet 2013 ; d'autre part, l'identification de l'enfant a eu lieu en octobre 2013 alors que le Conseil de famille des pupilles de l'Etat et le tuteur ont donné leur consentement à l'adoption le 13 janvier 2014. La reconnaissance paternelle rend donc impossible l'adoption de l'enfant sans le consentement de son père.

Conclusion. Le cas échéant, on ne pourra, évidemment, que regretter les conséquences pour l'enfant de cette remise en cause du processus d'adoption plus d'un an -voire deux ou trois si on attend la décision de la cour d'appel de renvoi- après son placement chez les candidats à l'adoption. Mais c'est bien le Conseil général qui est à l'origine de cette situation, en ayant organisé ce placement alors même qu'il savait que planait un doute sur l'absence de filiation de l'enfant. C'est encore le Conseil général qui a ensuite initié la poursuite du processus alors que l'enfant avait été identifié. Sans doute faut-il s'interroger sur ces pratiques des services sociaux, présentes dans plusieurs affaires de ce type, consistant à forcer le processus de l'adoption alors même que les circonstances auraient exigé de le ralentir, voire de le stopper.

Dans l'hypothèse où la Cour de cassation accueillerait le pourvoi du père contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, il faut peut-être espérer qu'une solution similaire à celle qui a été trouvée dans l'affaire "Benjamin" pourra être mise en oeuvre. Benjamin a en effet fait l'objet d'une adoption simple par les personnes à qui il avait été confié, avec le consentement de son père, qui s'est vu reconnaître un droit de visite (8).


(1) L'incarcération du père a retardé de plusieurs mois la reconnaissance que celui-ci voulait faire dès le mois de décembre alors que l'enfant avait été conçu lors d'un parloir en unité de vie familiale au mois de juin.
(2) Nos obs., Recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat : le législateur satisfait aux exigences du Conseil constitutionnel, Lexbase Hebdo n° 539 du 12 septembre 2013 (N° Lexbase : N8449BT4).
(3) Cons. const., décision n° 2012-268 QPC du 27 juillet 2012 (N° Lexbase : A0584IR3), JCP éd. G, 2013, note 700, Y. Favier ; Dr. fam., 2013, comm. 89, obs. C. Neirinck ; AJ fam., 2012, p. 454, obs. F. Eudier.
(4) Cass. civ. 1, 9 avril 2013, n° 11-27.071, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8063KBA), RJPF, 2013, n° 7, p. 38, obs. F. Eudier ; JCP éd. G, 2013, p. 1212, obs. Y. Favier ; Dr. fam., 2013, comm. n° 89, obs. C. Neinrinck ; AJ fam., 2013, 308, obs. P. Salvage-Gerest.
(5) P. Salvage-Gerest, Un autre regard sur l'affaire Benjamin, D., 2007, 879 ; Dr. fam., 2006, comm. n° 124, obs. P. Murat ; B. Mallet-Bricout, Droit du père et accouchement sous X : la Cour de cassation prend position, D., 2006, Tribune 1177 ; J. Revel, Une nouvelle famille unilinéaire : l'enfant né sous X et son père, D., 2006, Chron. p. 1707 ; Dr. Fam., 2006, comm. n° 124.
(6) P. Murat, comm. préc..
(7) Ibidem.
(8) CA Reims, 12 décembre 2006, Defrénois, 2007, 795, obs. Massip, RTDCiv., 2007, p. 558, obs. J. Hauser.

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