La lettre juridique n°594 du 11 décembre 2014 : Procédure civile

[Brèves] Recevabilité des conclusions et admission des pièces

Réf. : Ass. Plén., 5 décembre 2014, deux arrêts, n° 13-27.501 (N° Lexbase : A8235M4R) et n° 13-19.674, P+B+R+I (N° Lexbase : A8234M4Q)

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le 20 Décembre 2014

La mise à l'écart des pièces, qui sanctionne l'irrégularité d'une communication ne répondant pas aux exigences de l'article 906 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0367ITR), relatif à la communication simultanée des conclusions et des pièces, peut ne pas être prononcée, si la cour d'appel, régulièrement saisie des prétentions des parties, énoncées dans les conclusions notifiées dans les délais des articles 908 (N° Lexbase : L0162IPP) et 909 (N° Lexbase : L0163IPQ) du Code de procédure civile, est en mesure d'admettre que la partie, qui dénonce le défaut de simultanéité, n'a pas été entravée dans l'exercice de ses droits et que le principe de la contradiction a été respecté dans un débat demeuré loyal. En revanche, les pièces doivent être écartées dès lors qu'elles ne peuvent plus se rattacher et venir au soutien d'une quelconque prétention recevable, en raison de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé. Tels sont les enseignements de deux arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, rendus le 5 décembre 2014 (Ass. Plén., 5 décembre 2014, deux arrêts, n° 13-27.501 N° Lexbase : A8235M4R et n° 13-19.674 N° Lexbase : A8234M4Q, P+B+R+I ; voir, sur l'exigence de communication simultanée des conclusions et des pièces, Cass. avis, n° 1200005 du 25 juin 2012 N° Lexbase : A8822IPG). Dans la première espèce (n° 13-19.674), l'appelant n'avait pas communiqué ses pièces dans le même temps de la notification de ses conclusions, intervenue dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile. La cour d'appel de Bordeaux n'a pas écarté les pièces car elle a considéré que cette absence de simultanéité n'avait pas porté atteinte au principe de la contradiction et n'avait pas mis en difficulté l'intimé. Dans la deuxième espèce (n° 13-27.501), les conclusions de l'appelant ont été déclarées irrecevables comme tardives par le conseiller de la mise en état, en application de l'article 909 du Code de procédure civile mais la cour d'appel de Dijon n'a pas écarté les pièces communiquées par l'intimé. Selon elle, l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intimé ne pouvait être étendue aux pièces qui ont été versées par celui-ci, en l'absence de dispositions spécifiques de l'article 909 du Code de procédure civile ou d'un autre texte. Approuvant la solution du premier arrêt, l'Assemblée plénière désapprouve, en revanche, celle du second, au visa des textes précités et des principes sus énoncés. Elle rejette, néanmoins, le pourvoi, dans la seconde affaire, car, précise-t-elle, le motif, quoique légitimement critiqué, est sans portée, dans la mesure où la cour d'appel ne s'est pas, en l'espèce, fondée sur les pièces de l'intimé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5675EYT).

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