Le juge de l'impôt a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision. Telle est la solution dégagée dans cet arrêt rendu le 5 décembre 2014 par le Conseil d'Etat (CE 10° s-s., 5 décembre 2014, n° 340943, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9030M49). En l'espèce, le requérant, avocat, s'est vu réintégrer par l'administration dans ses BNC, une somme de 900 000 dollars américains, versée le 30 juillet 1997 par une société suisse. Cette somme a donné lieu à l'engagement de poursuites pénales dirigées contre l'intéressé du chef de fraude fiscale. Par un arrêt du 9 septembre 2009, postérieur à la clôture de l'instruction écrite devant la cour administrative d'appel de Paris, la cour d'appel de Versailles a relaxé le requérant des fins de ces poursuites aux motifs, notamment, qu'il n'était pas établi que la somme en cause aurait revêtu le caractère d'un revenu professionnel ni, en tout état de cause, que le contribuable aurait délibérément manqué aux obligations déclaratives correspondantes. Ainsi, alors même que cet arrêt n'était pas revêtu à l'égard du juge de l'impôt, de l'autorité absolue de chose jugée, eu égard à ses motifs et à la nature spécifique des dispositions appliquées par le juge pénal, il constituait toutefois une circonstance nouvelle dont le requérant ne pouvait faire état avant la clôture de l'instruction et qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement du litige. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêt qu'il attaque a été rendu au terme d'une procédure irrégulière. L'administration fiscale a soutenu que cette somme constitue, non pas le fruit d'une libéralité consentie par le détenteur du compte suisse, comme l'allègue le contribuable, mais, selon un faisceau d'indices, un complément de rémunération déguisé perçu par le requérant dans l'exercice de sa profession. Cependant, la cour d'appel de Versailles, selon des éléments déjà versés devant le juge de l'impôt, a fait droit à la demande du requérant. Par conséquent, au regard de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, doit être regardé comme établi, devant le juge de l'impôt, que le versement litigieux revêtait le caractère d'une libéralité, et non d'un complément de rémunération devant être réintégré dans les bases d'imposition du requérant. Ce dernier est donc fondé à demander, dans cette mesure, la réformation de ce jugement .
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