Réf. : Ass. plén., 7 novembre 2014, n° 14-83.739, P+B+R+I (N° Lexbase : A8445MZS)
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par Romain Ollard, Professeur à l'Université de La Réunion
le 27 Novembre 2014
La solution. En rupture avec la position traditionnelle de la Chambre criminelle, l'Assemblée plénière énonce, à la manière d'une sentence, que "si, selon l'article 7, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l'action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites". Or en l'espèce, les agissements de Mme Y. ne pouvaient être décelés dès lors que ses "grossesses [avaient été] masquées par son obésité", que les "accouchements avaient eu lieu sans témoin, que les naissances n'[avaient] pas été déclarées à l'état civil et que les cadavres des nouveau nés étaient restés cachés jusqu'à la découverte fortuite des deux premiers corps". En conséquence, en relevant que "nul n'[avait] été en mesure de s'inquiéter de la disparition d'enfants nés clandestinement, morts dans l'anonymat et dont aucun indice apparent n'avait révélé l'existence", la chambre de l'instruction a caractérisé un "obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, ce dont il résultait que le délai de prescription avait été suspendu jusqu'à la découverte des cadavres".
La solution est doublement novatrice, d'une part, en ce qu'elle admet, à rebours des solutions énoncées par la Chambre criminelle, que le meurtre peut constituer une infraction clandestine, sinon par nature, du moins par réalisation. D'autre part et surtout, pour faire droit à l'exception de prescription, l'Assemblée plénière décide, non point de reporter le point départ du délai de prescription de l'action publique (I), comme il était de coutume s'agissant des infractions clandestines, mais que l'existence d'un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites a pour effet de suspendre le cours du délai de prescription jusqu'à la découverte de l'infraction (II). Or, si un tel changement de prisme technique, sans conséquence sur la durée globale de la prescription, semble produire exactement les mêmes effets que le report du point de départ du délai de prescription, la solution nouvelle n'en engendre pas moins un certain nombre d'incertitudes quant à sa portée réelle.
I - Infraction clandestine et report du point de départ du délai de prescription
Report prétorien du point de départ du délai de prescription. Pour les infractions instantanées, la prescription de l'action publique débute en principe au jour de la consommation de l'infraction, c'est-à-dire au jour où survient le résultat de l'infraction pénale considérée, ce qui, pour le crime de meurtre, revient à prendre en considération le jour du décès de la victime. Appliquée à l'espèce, cette règle devrait donc a priori empêcher de poursuivre les meurtres dont le décès remontait à plus dix ans, dès lors du moins qu'aucun acte de poursuite ou d'instruction interruptif n'avait été réalisé dans cet intervalle (2). Toutefois, pour les infractions dites clandestines, la jurisprudence décide que le point de départ du délai de prescription doit être fixé, non point au jour de la consommation de l'infraction, mais au jour où elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique (3). Initiée à propos de l'abus de confiance et de l'abus de biens sociaux (4), cette règle purement prétorienne se justifie lorsque les faits, réalisés de manière occulte, ont été dissimulés au ministère public ou à la victime, c'est-à-dire aux personnes en mesure de décider de l'engagement des poursuites, qui n'ont dès lors pu agir à temps, parce qu'elles sont restées dans l'ignorance de l'infraction. Conçue comme une application de l'adage contra non valentem agere non currit præscriptio, la solution trouve ainsi son assise dans l'idée suivant laquelle la prescription est destinée à sanctionner la carence de l'autorité de poursuite (5).
Infractions clandestines par nature et par réalisation. Forte de cette analyse, la jurisprudence distingue deux sortes d'infractions clandestines (6). D'une part, les infractions clandestines par nature -ou "infractions occultes"- supposent comme élément constitutif que l'auteur ait agi à l'insu de la victime ; la clandestinité résulte alors de la définition même de l'infraction et participe ainsi de sa constitution (délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée (7), délit de dissimulation d'enfant (8), délit d'altération de preuves (9)). A l'inverse, pour les infractions clandestines par réalisation d'autre part -également dites infractions "dissimulées"-, la clandestinité résulte des circonstances concrètes de sa réalisation ; ces infractions ne sont donc clandestines que par occasion, lorsque son auteur s'emploie, par divers procédés, à masquer ses agissements délictueux (délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics (10), corruption, abus de confiance (11)). Si les deux sortes d'infractions clandestines produisent les mêmes effets, à savoir le report du point de départ du délai de prescription, leurs causes diffèrent donc : tandis que la clandestinité de l'infraction occulte procède de la définition même de l'infraction pour lui être inhérente, elle résulte, dans l'infraction dissimulée, des agissements de l'auteur qui s'attache à la masquer. Pour cette seconde catégorie d'infraction clandestine, le report du point de départ de la prescription n'est donc point nécessaire comme dans l'infraction occulte, mais opère comme une simple possibilité et suppose de démontrer, au cas par cas, des actes de dissimulation de l'infraction.
Le meurtre, infraction potentiellement clandestine par réalisation. Or, dans la mesure où la clandestinité n'est pas intégrée à la définition de l'article 221-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0908DYB), le meurtre appartient assurément à la catégorie des infractions dissimulées, de sorte que les juges disposent d'une totale liberté pour décider, au regard des faits de l'espèce, si la prescription doit être repoussée à la date où l'homicide est apparu. La présente affaire illustre parfaitement la malléabilité de l'infraction dissimulée puisque, pour des faits identiques, la Chambre criminelle a rejeté la qualification là où les juges du fond et l'Assemblée plénière l'ont pourtant retenu, rejetant ainsi l'exception de prescription. Toutefois, il n'est pas certain que la distorsion des solutions se justifie uniquement par des considérations de fait car, en visant le seul article 7 du Code de procédure pénale, la Chambre criminelle de la Cour de cassation semble avoir voulu proscrire toute extension de la théorie de l'infraction occulte aux crimes (12), prétendant ainsi la limiter aux seuls délits et contraventions. D'ailleurs, avant cette décision de l'Assemblée plénière, la Chambre criminelle avait toujours refusé de reporter le point de départ du délai de prescription de l'action publique en matière criminelle, alors même que la clandestinité pouvait être constatée dans les faits, notamment en matière de meurtre (13).
Les crimes, infractions potentiellement clandestines par réalisation. Désormais, en vertu de la présente décision de l'Assemblée plénière, toutes les infractions, quelle que soit leur nature -criminelle, délictuelle ou contraventionnelle-, peuvent être considérées comme des infractions dissimulées (14), ce qui paraît pleinement justifié dès lors que l'exclusion des crimes ne paraît reposer sur aucune justification théorique solide. Dès lors, en effet, que, rationnellement, un crime est tout aussi dissimulable qu'une infraction de moindre gravité, comme les faits de la présente affaire suffisent d'ailleurs à le démontrer, la même cause (la dissimulation) doit produire les mêmes effets (l'échec à la prescription), aussi bien en matière criminelle qu'en matière délictuelle ou contraventionnelle. Vainement ferait-on valoir que le délai de prescription, de dix ans en matière criminelle, est suffisamment long, de sorte qu'il ne serait pas nécessaire de lui appliquer le mécanisme du report de son point de départ ; car, en matière criminelle comme ailleurs, le délai de prescription prévu par la loi n'est qu'un temps de principe susceptible d'être aménagé en raison de circonstances particulières, comme en témoigne, par exemple, le report légal du point de départ du délai de prescription de crimes contre les mineurs au jour de la majorité de la victime (15). Bien plus, ne serait-il pas paradoxal que, pour les infractions les plus graves, le début de la prescription ne puisse jamais être fixé qu'au jour des faits, là où le délai de prescription pourrait être de facto allongé pour les infractions de moindre gravité (16) ?
Double apport de la décision de l'Assemblée plénière. Mais, si l'arrêt mérite ainsi de retenir l'attention en ce qu'il admet que le meurtre -et plus largement les crimes- peuvent constituer des infractions clandestines par réalisation, l'arrêt innove encore, et peut-être surtout, quant aux effets techniques attachés à la clandestinité puisque l'Assemblée plénière décide qu'elle vient suspendre le cours du délai de prescription de l'action publique.
II - Infraction clandestine et suspension du cours du délai de prescription
L'effet suspensif ab initio de l'infraction clandestine. Alors que, traditionnellement, l'infraction clandestine emportait un report du point de départ du délai de prescription de l'action publique, l'Assemblée plénière vient rompre avec cette construction prétorienne vieille de presque cinquante ans en décidant que "la prescription est suspendue en cas d'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites", lequel peut être caractérisé par des faits de dissimulation de l'infraction. Le caractère occulte de l'infraction produit ainsi un effet suspensif de la prescription jusqu'à la "découverte" de l'infraction considérée. Le raisonnement mené consiste à affirmer que, dans le cas de l'infraction dissimulée, le point de départ du délai de prescription reste fixé au jour de la consommation de l'infraction ; toutefois, en raison de la clandestinité de l'infraction -conçue comme un obstacle insurmontable à l'exercice de l'action publique-, ce délai est immédiatement suspendu jusqu'au jour où cesse la clandestinité. Les prémisses d'une telle solution pourraient être trouvés dans un arrêt de la Chambre criminelle du 20 juillet 2011 (forme de revirement pour l'avenir ?) qui, après avoir rappelé la règle de l'article 7 du Code de procédure pénale, avait pris le soin d'ajouter que "seul un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites peut entraîner la suspension du délai de prescription de l'action publique", même si, dans cette affaire, cette condition n'avait pas été jugée remplie (17).
Appréciation de la solution. Techniquement fondée sur l'existence d'un "obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites", la solution nouvelle se veut plus respectueuse du principe de la légalité criminelle puisqu'elle trouve son fondement dans le mécanisme de la suspension de la prescription qui, même s'il fait l'objet d'une interprétation jurisprudentielle particulièrement extensive, n'en trouve pas moins sa source dans des dispositions éparses du Code de procédure pénale (18). Or, des actes de dissimulation de l'infraction peuvent parfaitement constituer un obstacle à l'exercice des poursuites dès lors que la jurisprudence -indifférente à la cause de l'obstacle ayant pour effet de suspendre le cours du délai- admet qu'il peut consister aussi bien en un obstacle de droit qu'en un obstacle de fait (19), à la condition que la partie poursuivante puisse justifier d'une circonstance véritablement insurmontable l'ayant empêchée d'agir (20). La solution n'en est pas moins empreinte d'une large part d'artifice dans la mesure où elle procède d'un raisonnement particulièrement abstrait consistant à considérer que le point de départ du délai de prescription demeure fixé au jour de la consommation de l'infraction tout en admettant que, par l'effet de la clandestinité de l'infraction, ce délai est immédiatement suspendu, ab initio en quelque sorte. Or, dans le mécanisme de la suspension, le cours du délai de prescription est censé reprendre au moment où il s'était interrompu -le temps déjà écoulé avant l'évènement suspensif restant acquis-, de sorte qu'il apparaît pour le moins incongru, dans le cas de l'infraction clandestine, de faire reprendre le cours d'un délai qui, de fait, n'a jamais commencé à courir.
Autre mécanisme, mêmes effets ? L'artifice paraît d'ailleurs d'autant plus patent que, si la solution nouvelle attache des effets techniques différents à la clandestinité -suspension de la prescription plutôt que report de son point de départ-, elle semble produire exactement le même résultat réel puisqu'elle n'emporte a priori aucune conséquence sur la durée globale de la prescription. L'analyse pourrait toutefois être mise en doute en observant que l'Assemblée plénière admet de suspendre le cours du délai de prescription jusqu'à la "découverte" de l'infraction, là où la jurisprudence reportait traditionnellement le point de départ du délai de prescription au jour où l'infraction "est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique". En d'autres termes, la prescription serait désormais suspendue jusqu'à la découverte effective de l'infraction, alors que, classiquement, le délai de prescription commençait à courir dès la constatation potentielle de l'infraction, c'est-à-dire au jour où, l'infraction ayant pu être découverte, l'exercice de l'action publique était devenu possible. La différence de terminologie ne doit cependant pas tromper car dès l'instant où l'infraction a pu être (potentiellement) constatée, l'obstacle à l'exercice des poursuites cesse d'être insurmontable, de sorte que la suspension de la prescription perd alors sa raison d'être. Cette dernière analyse paraît préférable, du moins s'il est admis que ces solutions extensives reposent sur l'idée que la prescription est destinée à sanctionner la carence de l'autorité de poursuite, ainsi que semble d'ailleurs venir l'accréditer le critère technique de l'"obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites", retenu par l'Assemblée plénière.
Portée de la solution quant aux infractions concernées. Si le changement de prisme technique, sans effet sur la durée globale du délai de prescription de l'action publique, semble donc emporter, en pratique, exactement les mêmes conséquences que le report du point de départ du délai de prescription, la décision de l'Assemblée plénière interroge néanmoins quant à sa portée, spécialement quant aux infractions concernées par la solution nouvelle. D'une part, doit-elle être cantonnée aux seuls crimes ou doit-elle être étendue à toutes les infractions ? Certes, d'un côté, le visa du seul article 7 du Code de procédure pénale pourrait inciter à opter pour la première branche de l'alternative ; mais de l'autre, la même cause (l'existence d'un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites) devant, ici aussi, produire les mêmes effets, la suspension de la prescription devrait logiquement être étendue à l'ensemble des infractions, quelle que soit leur gravité. D'autre part et surtout, la solution, qui concerne en l'espèce une infraction clandestine par réalisation, est-elle extensible aux infractions occultes par nature ? Si telle devait être la solution, ce que, rationnellement, tout porte à croire, elle pourrait impliquer, sinon une fusion, du moins un rapprochement des deux catégories d'infractions clandestines en considérant que l'infraction occulte par nature n'emporte pas nécessairement suspension du délai de prescription. Car, en effet, le fait qu'une telle infraction doive être commise, en vertu de sa définition légale, à l'insu de la victime n'implique pas ipso facto que la dissimulation ainsi exigée constitue un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites. Quelle que soit la catégorie d'infraction clandestine en cause, la suspension de la prescription impliquerait ainsi de démontrer, dans chaque espèce, que la dissimulation a effectivement constitué un obstacle insurmontable à l'exercice de l'action publique (21). Ce serait là, au fond, la seule (vraie) innovation de la décision, qui ferait dans tous les cas dépendre la suspension de la prescription d'une appréciation souveraine des juges du fond -ainsi que l'Assemblée plénière l'admet d'ailleurs expressément pour les infractions clandestines par réalisation-, ce qui rendrait la matière plus casuistique encore, et ouvrirait, encore un peu plus grande, la porte à l'arbitraire judiciaire.
(1) Cass. crim., 16 octobre 2013, n° 13-85.232, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A9276KMI), JCP éd. G., 2013, 1309, note S. Détraz ; D. P., 2013, Etude 18, J.-Y. Maréchal ; D., 2013, p. 2673, note Y. Mayaud.
(2) C. pr. pén., art. 7, al. 1er (N° Lexbase : L9879IQX).
(3) V. toutefois, en sens contraire, l'avant-projet du futur Code de procédure pénale qui, en contrepartie de l'allongement de la durée des délais de prescription (C. pr. pén., nouvel art. 121-6), impose comme point de départ du délai de prescription le jour où l'infraction a été commise, "quelle que soit la date où elle a été constatée" (C. pr. pén., nouvel art. 121-7).
(4) V. déjà, Cass. crim., 18 juillet 1974, n° 73-92.016 (N° Lexbase : A0269CIS), Bull. crim., n ° 258 (abus de confiance) ; Cass. crim., 7 décembre 1967, n° 66-91.972 (N° Lexbase : A3078AUK), Bull. crim., n° 321 ; D., 1968, jurispr., p. 617, note JMR (abus de biens sociaux).
(5) V. notamment A. Varinard, La prescription de l'action publique, une institution à réformer, in Le droit pénal à l'aube du troisième millénaire, Mél. J. Pradel, Cujas, 2006, p. 605, spéc. p. 618 ; S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, LexisNexis, 9 éd., 2013, n° 1370 ; G. Lécuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique, Dr. pén., 2005, étude 14, n° 8.
(6) Sur ces distinctions, v. G. Lécuyer, op. cit., n° 9 ; C. de Jacobet de Nombel, L'article 8, alinéa 3 du Code de procédure pénale, cas de report de la prescription fondé sur la clandestinité de l'infraction ?, Dr. pén., 2013, étude 3, n° 8 ; D.-N. Commaret, Point de départ du délai de prescription de l'action publique : des palliatifs jurisprudentiels, faute de réforme législative d'ensemble, Rev. sc. crim., 2004, p. 897.
(7) Cass. crim., 4 mars 1997, n° 96-84.773 (N° Lexbase : A0021CGU), Bull. crim., n° 83 ; Dr. pén., 1997, comm. 75, note M. Véron. L'analyse, qui fait de ce délit une infraction clandestine par nature, est toutefois contestable car si l'article 226-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2092AMG) exige que les actes d'espionnage aient été réalisés sans le consentement de la victime, il ne requiert pas qu'ils l'aient été à son insu.
(8) Cass. crim., 23 juin 2004, n° 03-82.371, FP-P+F+I (N° Lexbase : A8113DCH).
(9) Cass. crim., 17 décembre 2002, n° 01-87.178, FS-P+F (N° Lexbase : A5347A4S).
(10) Cass. crim., 27 octobre 1999, n° 98-85.214 (N° Lexbase : A5608AWM).
(11) Cass. crim., 6 mai 2009, n° 08-84.107 (N° Lexbase : A9977M3W) ; Cass. crim., 2 décembre 2009, n° 08-86.381, F-P+F(N° Lexbase : A3551EP9), Bull. crim., n° 200.
(12) Ou, tout au moins, une telle exclusion valait-elle pour les crimes "dissimulés" -seuls en cause en l'espèce -, non nécessairement pour les crimes "occultes".
(13) Cass. crim., 20 juillet 2011, n° 11-83.086, F-D (N° Lexbase : A9473HWR) ; Cass. crim., 19 septembre 2006, n° 06-83.963, F-P+F (N° Lexbase : A5018DRB), Bull. crim., n° 226. Adde, en matière de séquestration arbitraire, Cass. crim., 21 janvier 2004, n° 03-81.940 (N° Lexbase : A9976M3U).
(14) A la condition, toutefois, que les infractions considérées soient effectivement dissimulables, ce qui semble exclure les infractions qui supposent un élément de publicité, comme la diffamation publique ou l'exhibition sexuelle, ou un élément d'extériorité, comme les appels téléphoniques malveillants.
(15) C. pr. pén., art. 7, al. 3 (N° Lexbase : L9879IQX).
(16) En ce sens, v. également S. Détraz, note précitée.
(17) Cass. crim., 20 juillet 2011, n° 11-83.086, F-D (N° Lexbase : A9473HWR).
(18) C. pr. pén., art. 6 (N° Lexbase : L9881IQZ) (condamnation ayant révélé la fausseté de la décision ayant déclaré l'action publique éteinte) ; art. 41-1 (N° Lexbase : L9532I3G) (procédures alternatives aux poursuites) ; art. 85 (N° Lexbase : L3897IRR) (plainte avec constitution de partie civile). Adde, Const., art. 67 (N° Lexbase : L0896AHN) (mandat du président de la République).
(19) Cass. crim., 8 août 1994, n° 93-84.847 (N° Lexbase : A8426ABP), Bull. crim., n° 288 ; Cass. crim., 29 mai 1997, n ° 96-82.691 (N° Lexbase : A7051C8N), Procédures, 1997, comm. 242, obs. J. Buisson.
(20) Cass. crim., 30 mai 2007, n° 06-86.256, F-P+F (N° Lexbase : A9546DWH), Bull. crim., n° 142.
(21) Tout au plus serait-il alors peut-être possible d'admettre que la clandestinité inhérente à l'infraction occulte est présumée constituer un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, une telle présomption -simple- supportant toutefois la preuve contraire.
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