La lettre juridique n°592 du 27 novembre 2014 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Opposition, à l'égard d'un associé soumis à l'IR, d'une décision de gestion prise dans le cadre de la détermination des BIC d'un autre associé d'une SCI

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2014, n° 365719, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9461M3S)

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[Brèves] Opposition, à l'égard d'un associé soumis à l'IR, d'une décision de gestion prise dans le cadre de la détermination des BIC d'un autre associé d'une SCI. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21751606-breves-opposition-a-legard-dun-associe-soumis-a-lir-dune-decision-de-gestion-prise-dans-le-cadre-de-
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le 02 Décembre 2014

Un contribuable imposable à raison de sa part dans les bénéfices sociaux d'une SCI, dans la catégorie des revenus fonciers, peut se voir opposer une décision de gestion prise dans le cadre de la détermination des bénéfices industriels et commerciaux d'un autre associé. Telle est la portée d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 novembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2014, n° 365719, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9461M3S). En l'espèce, l'administration fiscale a rectifié, dans la catégorie des revenus fonciers, les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu d'un contribuable, associé d'une SCI, correspondant à sa quote-part des bénéfices sociaux rehaussés de cette société. Elle a écarté la possibilité de déduire des loyers bruts perçus en 2002, au titre des droits que le requérant détenaient dans la SCI, une quote-part des dépenses exposées par cette société pour la réalisation de travaux d'agencement et d'aménagement dans des immeubles qu'elle donnait en location. En effet, cette société avait choisi de comptabiliser ces dépenses en immobilisations corporelles et avait ainsi pris une décision de gestion qui était opposable au requérant. Cependant, le Haut conseil a décidé que, comme l'intéressé était imposable, à raison de sa part dans les bénéfices sociaux de la SCI, dans la catégorie des revenus fonciers, ceux-ci devaient être déterminés, en application des dispositions combinées des articles 8 (N° Lexbase : L2685HNR) et 238 bis K (N° Lexbase : L4886HLK) du CGI, selon les règles définies par l'article 31 (N° Lexbase : L3907IAX) du même code. Ces articles disposent que la part de bénéfice est déterminée et imposée en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société. Le requérant peut, par conséquent, se voir opposer une décision de gestion prise dans le cadre de la détermination des bénéfices industriels et commerciaux d'un autre associé .

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