Dans une décision du 21 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article 1er de la loi décrétée le 19 juillet 1793 telles qu'interprétées par la Cour de cassation (C. cass., ch. réunies, 27 mai 1842) ne portent pas atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle et sont conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2014-430 QPC, du 21 novembre 2014
N° Lexbase : A8374M3K). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 septembre 2014 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les héritiers de Matisse (Cass. QPC, 17 septembre 2014, n° 14-13.236, FS-D
N° Lexbase : A8358MWH). Des héritiers de Picasso se sont joints à la procédure. La disposition contestée prévoit que les artistes jouissent du droit de vendre leurs oeuvres et d'en céder la propriété en tout ou en partie. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, pour une vente intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1910, la cession de l'oeuvre faite sans réserve transfère également à l'acquéreur le droit de la reproduire. Dans sa décision du 21 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées instaurent une règle de présomption qui respecte la faculté, pour les parties à l'acte de cession, de réserver le droit de reproduction. Il a jugé que ni la protection constitutionnelle des droits de la propriété intellectuelle, ni celle de la liberté contractuelle ne s'opposent à une règle selon laquelle la cession du support matériel de l'oeuvre emporte cession du droit de reproduction à moins que les parties décident d'y déroger par une stipulation contraire.
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