La donation-partage, par acte authentique, d'actions d'une société, effectuée postérieurement au recueillement d'un cautionnement, mais antérieurement à la cession des actions, ne constitue pas le fait générateur de l'imposition de la plus-value de cession d'actions. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 novembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2014, n° 370564, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9466M3Y). En l'espèce, une contribuable a procédé à la donation-partage d'une partie des actions qu'elle détenait dans une société au profit de ses enfants par un acte authentique, le 17 octobre 2001. Le lendemain, elle a cédé, par un acte authentique, 26 918 actions de la même société à une autre société, puis déclaré la plus-value correspondante, alors que ses enfants cédaient 32 001 titres, sans réaliser de plus-value, le prix de cession étant égal à la valeur des titres déclarée dans le cadre de la donation. L'administration fiscale a estimé que la cession de toutes les actions devait être imposée au titre de l'article 150-0 A du CGI (
N° Lexbase : L0970IZX), comme ayant été réalisée uniquement par la requérante. Néanmoins, le Conseil d'Etat a relevé que pour conclure un contrat de prêt le 18 octobre 2001 avec la société acquéreur en vue de l'acquisition des actions de la société cédante, la banque prêteuse avait recueilli, à titre de garantie, le cautionnement de la société mère de l'acquéreur, autorisé dès le 10 octobre 2001 par son conseil d'administration, et que ce cautionnement avait été accordé à concurrence de la somme totale prêtée, calculée à partir d'un nombre et d'un prix des actions identiques à ceux qui ont été effectivement portés, le 18 octobre, au registre des mouvements de titres de la société cédée. Conséquemment, les parties s'étaient entendues sur le nombre d'actions et sur leur prix unitaire avant le 17 octobre 2001, date de la donation-partage. Ainsi, le fait générateur de l'imposition en litige ne pouvait pas être la date de la signature de l'acte authentique concernant la donation-partage, et seules les 26 918 actions cédées par la requérante doivent être soumises à l'imposition sur les plus-values .
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