La liste commune, formée entre un syndicat catégoriel et un syndicat inter-catégoriel est valable dès lors que cette liste ne comprend de candidats que dans les collèges dans lesquels les statuts des deux organisations syndicales leur donnent vocation à en présenter. Lorsqu'une liste commune est établie, la répartition des suffrages exprimés est librement déterminée par les organisations syndicales pourvu qu'elle soit portée à la connaissance de l'employeur et des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections, peu important que cette répartition aboutisse à faire bénéficier l'une des organisations syndicales de l'intégralité des suffrages exprimé. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 novembre 2014 (Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 14-11.634, FS-P+B
N° Lexbase : A9188MZC).
En l'espèce, courant novembre 2013, les sociétés ERDF et GRDF ont organisé les élections des membres du comité d'établissement clients, fournisseurs, services régionaux, Auvergne, Centre, Limousin . La fédération CFE-CGC énergies et le syndicat UNSA énergie ont présenté une liste commune avec une répartition des voix à concurrence de 100 % au profit de la fédération CFE-CGC.
Le tribunal d'instance ayant validé la liste commune, la répartition des suffrages, et par conséquent le scrutin, la fédération nationale de l'énergie et des mines Force ouvrière et Mme R. se sont pourvus en cassation.
En énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1798ETR).
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