La procédure judiciaire qui s'étend sur six ans est excessive et ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable. Tel est le rappel fait par la CEDH, dans un arrêt rendu le 30 octobre 2014 (CEDH, 30 octobre 2014, Req. 77362/11
N° Lexbase : A2837MZ4 ; voir, en ce sens, CEDH, 24 octobre 1989, Req. 6/1988/150/204
N° Lexbase : A8364AWP). En l'espèce, Le 28 décembre 2004, M. P. engagea une action en responsabilité de l'Etat, au nom de son père décédé en décembre 2000, sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L7823HN3). Le requérant invoquait notamment le caractère déraisonnable de la durée de la procédure pénale à l'encontre de son père. Par un arrêt du 1er juin 2011 (Cass. civ. 1, 1er juin 2011, n° 09-72.350, F-D
N° Lexbase : A3158HT7), la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, estimant que le terme de la période à considérer, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR), devait être fixé au décès du père du requérant en décembre 2000. Il saisit alors la CEDH, arguant de la violation l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), et se plaignant notamment de la durée de la procédure pénale à l'encontre de son père, ainsi que de celle de la procédure en responsabilité de l'Etat. La CEDH lui donne gain de cause et relève que la procédure en indemnisation ayant duré six années, cinq mois et quatre jours pour trois degrés de juridiction, dont trois ans et cinq mois au niveau de la seule cour d'appel, puis un an et neuf mois au niveau de la Cour de cassation, la durée de la procédure litigieuse est excessive au regard des exigences de l'article 6 § 1 précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1758EUN).
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