Si les dispositions de l'article 145 du CGI (
N° Lexbase : L9522ITT) subordonnent notamment l'application du régime fiscal des sociétés mères à la condition que la société mère détienne une participation représentant au moins 5 % du capital de la société distribuant les dividendes, elles n'exigent pas, pour l'appréciation du seuil de détention d'au moins 5 % du capital de la société émettrice, que des droits de vote soient attachés à chacun des titres de participation détenus par la société mère ni,
a fortiori, que les droits de vote éventuellement attachés aux titres de participation soient strictement proportionnels à la quotité de capital qu'ils représentent. De plus, si les produits des titres de participation auxquels aucun droit de vote n'est attaché ne peuvent, en application des dispositions du b ter du 6 de l'article 145 du CGI, être déduits du bénéfice net total de la société mère, sauf lorsque celle-ci détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de réserver l'application du régime fiscal des sociétés mères aux seules sociétés détenant des titres de participation représentant au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote. Telle est la portée de l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 5 novembre 2014, n° 370650, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9399MZ7). En l'espèce, une société anonyme de droit belge et résidente de Belgique a reçu, au cours des années 2008 et 2009, des dividendes d'une société française, sur lesquels des retenues à la source au taux de 15 % ont été prélevées. La société belge s'est prévalue des énonciations des instructions 4 C-7-07 (
N° Lexbase : X8652ADS) et 4 C-8-07 (
N° Lexbase : X9182ADG) pour obtenir la restitution des retenues à la source qu'elle a acquittées. La cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 9 juillet 2013, n° 11VE03887
N° Lexbase : A9481MZ8) a fait droit à la demande de la société. Le Conseil d'Etat a alors confirmé cet arrêt car d'une part, sous réserve du respect de la condition, fixée au b du 1 de l'article 145 du CGI, de détention de 5 % du capital de la société distributrice, les dividendes afférents aux titres assortis d'un droit de vote bénéficiaient du régime d'exonération institué par les dispositions de l'article 216 du même code (
N° Lexbase : L0666IPD), quel que soit le pourcentage de détention des droits de vote détenus et, d'autre part, la société belge, qui détenait 5 % du capital de la société française auxquels étaient attachés 3,63 % des droits de vote de cette société en 2008 et 4,29 % en 2009, était fondée, en se prévalant de la doctrine administrative, à demander l'exonération des retenues à la source en litige .
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