L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report. Enonçant ce principe, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient, dans un arrêt du 4 novembre 2014, promis à la plus large publicité (Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-23.070, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A5416MZM), que le jugement de condamnation doit préciser si la date de cessation des paiements retenue est celle fixée par le jugement d'ouverture ou le jugement de report. En l'espèce, après la mise en redressement puis liquidation judiciaires d'une société les 4 février et 9 avril 2008, le liquidateur a assigné le gérant de cette société, en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné le dirigeant à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société et à une mesure d'interdiction de gérer (CA Aix-en-Provence, 10 janvier 2013, n° 12/04261
N° Lexbase : A1772I3Z). Pour prononcer la première sanction, la cour retient que la société était en cessation des paiements depuis au moins le 5 juillet 2007 et qu'en s'abstenant d'en faire la déclaration dans le délai de quarante cinq jours, le dirigeant a commis une faute de gestion ; pour prononcer la seconde sanction, elle retient l'omission de déclarer, dans le délai légal, la cessation des paiements, dont il fixe la date au 5 juillet 2007. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel tant sur la condamnation en responsabilité pour insuffisance d'actif, au visa de l'article L. 651-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3792HB3), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (
N° Lexbase : L2777ICT), que sur le prononcé de l'interdiction de gérer, au visa de l'article L. 653-8, alinéa 2, du Code de commerce (
N° Lexbase : L4148HBA), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et de l'article R. 653-1, alinéa 2, du même code (
N° Lexbase : L1146HZH) : en se déterminant ainsi, sans préciser si la date du 5 juillet 2007 était celle fixée par le jugement d'ouverture ou un jugement de report, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale .
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