Est justifiée la différence de traitement conventionnelle concernant l'indemnité de licenciement due aux des cadres dirigeants dès lors que, dans le contexte de la gestion des établissements d'une association, ces cadres-dirigeants, qui ont la responsabilité directe de la mise en oeuvre du projet associatif, sont plus exposés que les autres salariés au licenciement, comme directement soumis aux aléas de l'évolution de la politique de la direction générale. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 septembre 2014 (Cass. soc., 24 septembre 2014, n° 13-15.074, FP-P+B
N° Lexbase : A3147MXT). Dans cette affaire, M. J. avait été engagé par une association le 1er septembre 1981 en qualité de chef de service éducatif. Par la suite, il avait été licencié le 2 avril 2010 et avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. La cour d'appel (CA Montpellier, 4ème ch., 6 février 2013, n° 11/05459
N° Lexbase : A6142I7M) l'ayant débouté de ses demandes de complément d'indemnité de licenciement, M. J. a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction rejette le pourvoi et approuve les juges du fond d'avoir déduit, après avoir relevé que dans le contexte de la gestion des établissements de l'APAJH 11, les cadres-dirigeants, qui ont la responsabilité directe de la mise en oeuvre du projet associatif, sont plus exposés que les autres salariés au licenciement, comme directement soumis aux aléas de l'évolution de la politique de la direction générale, que la différence de traitement prévue à l'article 15.2.3.2 de la Convention collective des établissements hospitaliers privés à but non lucratif du 31 octobre 1951 pour le calcul de l'indemnité de licenciement, laquelle avait pour objet de prendre en compte les spécificités de la situation des cadres dirigeants liées aux conditions d'exercice de leurs fonctions et à l'évolution de leur carrière, était justifiée .
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