La lettre juridique n°583 du 18 septembre 2014 : Sécurité sociale

[Brèves] Opposabilité d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie à l'employeur malgré une réception concomitante de la prise en charge de l'assuré et des réserves de l'employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 18 septembre 2014, n° 13-23.205, F-P+B (N° Lexbase : A8436MWD)

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N3775BUD

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[Brèves] Opposabilité d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie à l'employeur malgré une réception concomitante de la prise en charge de l'assuré et des réserves de l'employeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/20362345-breves-opposabilite-dune-decision-de-la-caisse-primaire-dassurance-maladie-a-lemployeur-malgre-une-r
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le 25 Septembre 2014

La prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur alors même que les réserves émises par ce dernier sont réceptionnées par la caisse le jour de la décision de prise en charge de l'assuré. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 18 septembre 2014, n° 13-23.205, F-P+B N° Lexbase : A8436MWD). Dans cette affaire, la société B. avait déclaré, le 5 avril 2010, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), un accident concernant M. H., l'un de ses salariés. L'employeur avait émis des réserves dans un courrier du 7 avril 2010, alors que la caisse avait déjà pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle sans procéder à une instruction préalable. L'employeur avait saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. L'employeur avait estimé qu'une décision de prise en charge dont il n'avait pas eu connaissance au moment de la formulation des réserves lui était inopposable. En effet, ce dernier avait émis des réserves réceptionnées le jour même où la décision de prise en charge par la caisse était intervenue. De ce fait, seules les réserves adressées par l'employeur à la CPAM devaient être prises en compte pour apprécier si celle-ci, en application de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6173IED), se devait d'adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés. La réserve motivée s'entend d'une contestation de l'employeur visant à émettre des doutes sur le fait que l'accident ait eu lieu au temps ou au lieu du travail ou à établir que l'accident a une cause totalement étrangère au travail. La Cour de cassation à néanmoins rejeté le pourvoi au motif que la caisse ne peut avoir eu connaissance des réserves formées par l'employeur lorsqu'elle réceptionne celles-ci le jour même de la décision de prise en charge (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3307EUZ).

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