La lettre juridique n°583 du 18 septembre 2014 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Interruption de la prescription quinquennale de recouvrement des dépens

Réf. : Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-24.041, F-P+B (N° Lexbase : A4351MW3)

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le 18 Septembre 2014

N'interrompt pas la prescription ou ne constitue pas un nouvel évènement faisant courir la prescription de recouvrement des frais et salaires dus à l'avoué, désormais avocat, une demande de vérification des dépens faisant suite à un arrêt condamnant les clients aux dépens. La prescription quinquennale était donc acquise au jour de la signification du certificat de vérification par exploit en date du 29 novembre 2012, l'arrêt condamnant aux dépens ayant été prononcé le 12 juin 2007. Telle est la décision d'un arrêt de deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 11 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-24.041, F-P+B N° Lexbase : A4351MW3 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2710E47). L'arrêt revêt une importance particulière en ce qu'il tranche indirectement un conflit d'interprétation, auprès des juridictions du fond, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I), reconnaissant clairement l'application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) au recouvrement, ici des dépens, mais il en va nécessairement de même des honoraires, de l'avocat. Or, si pour la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 24 juin 2014, n° 13/22346 N° Lexbase : A6973MRP), comme celle de Lyon (CA Lyon, 21 mai 2013, n° 12/08283 N° Lexbase : A2317KHB), de Toulouse (CA Toulouse, 9 juillet 2014, n° 116/2014 N° Lexbase : A1575MUU), de Reims (CA Reims, 3 avril 2014, n° 13/02110 N° Lexbase : A4249MI9) et de Nancy (CA Nancy, 30 janvier 2014, n° 13/03126 N° Lexbase : A3968MLK), c'est bien le délai de prescription de l'article 2224 du Code civil qui s'applique en matière d'honoraires de l'avocat : soit la prescription de droit commun de cinq ans ; la prescription des demandes en paiement de professionnels envers les particuliers a été ramenée à deux ans, au lieu de trente ans, par l'effet combinatoire de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3) et de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008, selon certaines cours d'appel (CA Bordeaux, 17 avril 2012, n° 11/02979 N° Lexbase : A7069IIN ; CA Versailles, 31 juillet 2013, n° 12/04142 N° Lexbase : A1648KKA). Cette dernière position est donc infirmée. Et, la Cour de cassation précise également que l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 est intervenue le 19 juin 2008, contrairement à ce que laissait entendre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 17 avril 2012, n° 11/02979, préc.).

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