Il résulte de la combinaison des articles 1315 du Code civil (
N° Lexbase : L1426ABG) et L. 341-4 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L8753A7C) qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 12-28.977, F-P+B
N° Lexbase : A4223MWC), qui reprend les termes de la solution dégagée quelques mois plus tôt par la Chambre commerciale (Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-11.313, FS-P+B
N° Lexbase : A6236MIS ; lire
N° Lexbase : N1957BUZ). En l'espèce, par acte du 30 novembre 2004, un cautionnement solidaire d'un prêt d'un montant de 27 000 euros a été consenti à une banque ? Après défaillance de l'emprunteur, la banque a assigné la caution en remboursement dudit prêt. Cette dernière a alors soutenu, sur le fondement de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, que la banque ne pouvait se prévaloir de son engagement de caution en raison de son caractère disproportionné à ses biens et revenus. La cour d'appel de Basse-Terre ayant accueilli la demande du garant (CA Basse-Terre, 30 janvier 2012, n° 09/01262
N° Lexbase : A8178IBI), la banque a formé un pourvoi en cassation. La Cour régulatrice, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi. Elle précise que, ayant relevé, après avoir constaté la disproportion de l'engagement souscrit, qu'il ne ressortait pas des éléments communiqués qu'au moment où la caution avait été appelée, elle avait un patrimoine différent de celui déclaré lors de la souscription de son engagement, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que la caution n'était pas en mesure de faire face à son obligation (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E8923BXR).
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