Dans un arrêt du 10 septembre 2014 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-14.629, FS-P+B
N° Lexbase : A4328MW9), la première chambre civile de la Cour de cassation retient que la parodie se révèle substantiellement différente de l'interprétation parodiée, et confirme un arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 21 septembre 2012, n° 11/12027
N° Lexbase : A2642ITZ) ayant jugé que les deux conditions de finalité humoristique et d'absence de risque de confusion, telles qu'elles résultent de l'article L. 211-3, 4° du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L4191IRN), sont remplies. En l'espèce, la veuve et les filles de l'acteur Bruno Crémer ont repris l'instance par laquelle celui-ci avait assigné une société à laquelle il reprochait d'avoir publié, en 2008 et 2009, deux albums de bandes dessinées qui, intitulés "
Crémèr et le maillon faible de Sumatra", puis "
Crémèr et l'enquête intérieure", renvoyaient l'un et l'autre au rôle du commissaire Maigret, tiré des romans de Georges Simenon, et joué par le comédien dans cinquante-quatre téléfilms. La cour d'appel a accueilli et sanctionné par des dommages-intérêts leurs demandes relatives aux droits de Bruno Crémer sur ses nom, image, vie privée, et à l'utilisation abusive et mercantile de sa notoriété, mais les a déboutées de celles qui concernaient tant l'atteinte à ses droits d'artiste-interprète que la condamnation à cesser toute diffusion et publicité de deux publications. Les héritiers ont donc formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette. Elle relève, en effet, que la cour d'appel a retenu que, si les bandes dessinées litigieuses utilisent, clairement et sans nécessité, sans son autorisation et à ses dépens, le nom, la corpulence et les traits de Bruno Crémer, comédien devenu l'incarnation du commissaire Maigret aux yeux du public par son interprétation dans les nombreux épisodes de la série télévisée, et donnent du "commissaire Crémèr" une image particulièrement ridicule et dévalorisante, notamment du fait des situations dans lesquelles il se retrouve, de sa nudité affichée, de son manque de compétence ou encore des idées qui lui sont attribuées, leur lecture montre que l'intention des auteurs n'a pas été d'offrir une version dégradée de l'interprétation qu'assumait avec application et sérieux Bruno Crémer et d'avilir le jeu de l'acteur, mais de tirer parti du décalage entre les enquêtes fictives du "commissaire Crémèr" et l'interprétation que le public avait coutume de voir lors de la diffusion de la série télévisée, la parodie se révélant substantiellement différente de l'interprétation parodiée, de sorte que sont remplies les deux conditions de finalité humoristique et d'absence de risque de confusion, telles qu'elles résultent de l'article L. 211-3, 4° du Code de la propriété intellectuelle.
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