La lettre juridique n°583 du 18 septembre 2014 : Procédure civile

[Brèves] Atteinte à la vie privée et droit à la preuve

Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-22.612, F-P+B (N° Lexbase : A4236MWS)

Lecture: 2 min

N3698BUI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Atteinte à la vie privée et droit à la preuve. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/20122120-breves-atteinte-a-la-vie-privee-et-droit-a-la-preuve
Copier

le 24 Septembre 2014

Le simple récit d'activités, observées à partir de la voie publique, notamment en direction du balcon d'une personne, ne constitue pas une atteinte à sa vie privée. Une telle atteinte n'est pas disproportionnée lorsque, eu égard au droit à la preuve de toute partie en procès, elle se réduit, à la simple constatation de l'absence de port de lunettes lors de la conduite d'un véhicule ou lors du ménage et rangement d'un balcon, et qu'aucune atteinte au droit de chacun sur son image ne peut être retenue dès lors que la mauvaise qualité de celle-ci, au terme d'une constatation souveraine effectuée, rend impossible l'identification de la personne représentée. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 septembre 2014 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-22.612, F-P+B N° Lexbase : A4236MWS ; lire sur le sujet N° Lexbase : N3464BUT). Selon les faits de l'espèce, à la suite d'un litige ayant opposé Mme K. à un institut de beauté, M. R., avocat de ce dernier, a été condamné pour avoir produit, à l'encontre de la première, les pièces défavorables d'une procédure pénale non encore achevée, violant ainsi la présomption d'innocence, mais a écarté le grief allégué d'atteinte à sa vie privée et à son image. Mme K. a ensuite fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors que toute immixtion arbitraire dans la vie d'autrui est prohibée. Dès lors, a-t-elle soutenu, constitue une atteinte à la vie privée l'immixtion tenant à la photographie et au récit des activités d'une personne se trouvant sur le balcon de son propre domicile. En jugeant pourtant que le simple récit d'activités, visibles à partir de la voie publique, ne constituait pas une atteinte à la vie privée, après avoir pourtant constaté que les activités observées se déroulaient sur le balcon du domicile de Mme K., la cour d'appel a violé les articles 9 (N° Lexbase : L3304ABY), 9-1 (N° Lexbase : L3305ABZ) et 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) ainsi que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR). Les juges rejettent son pourvoi en énonçant les règles ci-dessus rappelées (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7396ET4 et "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4094ETS).

newsid:443698

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus