Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 avril 2014, par la Cour de cassation (Cass. QPC, 8 avril 2014, n° 14-40.011, F-D
N° Lexbase : A6874MIG) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots "ou d'office" au paragraphe II de l'article L. 631-15 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3398ICT). Ce texte permet, en effet, à la juridiction commerciale d'ordonner d'office la liquidation judiciaire ou la cessation partielle de l'activité à tout moment de la période d'observation du redressement judiciaire. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution, le 6 juin 2014 (Cons. const., décision n° 2014-399 QPC, du 6 juin 2014
N° Lexbase : A0199MQG). Il a, en effet, estimé, que le tribunal saisi du redressement judiciaire doit se prononcer, au plus tard à l'issue de la période d'observation, sur la possibilité d'un plan de redressement et qu'en mettant un terme à la procédure d'observation pour ordonner la liquidation judiciaire, lorsque le redressement est impossible, le tribunal ne se saisit pas d'une nouvelle instance. Par ailleurs, le Conseil a relevé que la faculté pour le juge d'exercer certains pouvoirs d'office dans le cadre de l'instance dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d'impartialité dès lors que cette faculté est justifiée par un motif d'intérêt général et exercée dans le respect du principe du contradictoire (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E9476ET7).
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