L'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l'article L. 421-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6814ABY) est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs. Tel n'est pas le cas d'un syndicat de copropriétaires, a jugé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2014 (Cass. civ. 1, 4 juin 2014, n° 13-13.779, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2973MQ8). En l'espèce, le 2 mars 2007, une association de consommateurs a assigné une société, en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic, version 2006, proposé par celui-ci aux syndicats de copropriétaires, la Fédération nationale de l'immobilier étant intervenue volontairement à l'instance. La cour d'appel, pour déclarer recevable l'action de l'association de consommateurs, retient que, dès lors que le non-professionnel est assimilé à un consommateur par l'article L. 132-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6710IMH), les associations habilitées peuvent, en vertu de l'article L. 421-6 du même code, engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un non-professionnel, lequel peut être une personne morale, tel un syndicat de copropriétaires. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E3972EYR).
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