Aux termes d'une décision rendue le 6 juin 2014, le Conseil constitutionnel invalide l'alinéa 3 de l'article L. 209 du LPF (
N° Lexbase : L7620HEX), qui prévoit que le montant des frais engagés par le contribuable pour la constitution des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts qu'il conteste est imputable sur les intérêts moratoires que le contribuable devra régler à l'Etat en cas de rejet de sa contestation, mais pas sur les intérêts de retard (Cons. const., décision n° 2014-400 QPC du 6 juin 2014
N° Lexbase : A0200MQH). En effet, le retard de paiement d'une imposition donne notamment lieu à l'application d'intérêts moratoires, prévus par l'article L. 209 du LPF, ou d'intérêts de retard en vertu de l'article 1727 du CGI (
N° Lexbase : L0141IW7). Ces majorations ont pour objet la compensation du préjudice subi par l'Etat du fait du paiement tardif des impôts. Or, le législateur n'a prévu la possibilité d'imputer les frais de constitution de garantie engagés par le contribuable pour garantir le paiement de l'impôt en cas de rejet de sa contestation que sur les intérêts moratoires, et pas sur les intérêts de retard. Après avoir constaté que le législateur a ainsi traité différemment des contribuables qui, à l'occasion de la contestation d'une imposition, ont constitué des garanties pour obtenir un sursis de paiement de l'imposition contestée, et que cette différence de traitement est sans lien avec l'objectif qu'il poursuit, les Sages de la rue de Montpensier déclarent l'alinéa 3 de l'article L. 209 du LPF contraire au principe d'égalité devant la loi, et donc à la Constitution. La conséquence d'une application immédiate de cette décision serait de priver les contribuables, qui sont en cours d'instance, de la possibilité d'imputer leurs frais de garantie de recouvrement sur les intérêts moratoires. Le Conseil décale donc la date de prise d'effet de l'inconstitutionnalité de l'article au 1er janvier 2015. Allant même plus loin, et souhaitant probablement guider le législateur dans la voie qu'il aura à adopter à la suite de cette décision, les Sages décident qu'à partir de la date de leur décision, et jusqu'au 1er janvier 2015, les frais de garantie de recouvrement sont imputables sur les intérêts moratoires et sur les intérêts de retard .
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