Réf. : Loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 (N° Lexbase : L2680I3N)
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par Romain Ollard, Professeur à l'Université de La Réunion
le 12 Juin 2014
I - Le droit à l'information des personnes suspectes au cours de l'enquête
Si, dans la réforme, certains droits doivent faire l'objet d'une information systématique dès lors qu'une personne est suspectée -droit à un avocat, droit d'être informé de l'accusation, droit à un interprète, droit de garder le silence-, le contenu du droit à l'information varie toutefois selon le statut du suspect, suivant qu'il est libre (A) ou privé de liberté (B).
A - Le droit à l'information du "suspect libre"
Droit à l'information du "suspect libre". La loi du 27 mai 2014 consacre pour la première fois le statut du "suspect libre" au profit des personnes suspectées lors de l'enquête (9), en encadrant les modalités selon lesquelles elles pourront être entendues librement sans être placées en garde à vue. A cette fin, la loi insère dans le Code de procédure pénale un nouvel article 61-1 (N° Lexbase : L2752I3C) qui prévoit que "la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée" de l'accusation dont elle fait l'objet, de son droit de quitter les locaux d'enquête, de son droit à un interprète, de son droit au silence ainsi que de son droit à des conseils juridiques. Sur ces points, la loi nouvelle ne fait pas vraiment oeuvre créatrice dans la mesure où ces différents chefs d'information étaient déjà dus même si, il est vrai, le droit au silence et le droit à un interprète n'avaient pas jusqu'alors à être notifiés au suspect entendu librement (10). La réforme se veut, en revanche, plus novatrice lorsqu'elle décide que, s'il est entendu pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, le suspect libre devra se faire notifier son droit d'être assisté par un avocat au cours de son audition, la chancellerie anticipant sur ce point les exigences posées par la Directive C du 22 octobre 2013, relative au droit d'accès à un avocat.
Droit à l'assistance d'un avocat du "suspect libre". Cette disposition, qui n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2015, rompt avec les solutions qui prévalaient jusqu'alors en matière d'audition libre qui permettaient d'interroger un suspect en dehors du régime de garde à vue, pour une durée maximale de 4 heures, sans la présence d'un avocat (11). Dans deux décisions QPC du 18 novembre 2011 et du 18 juin 2012 (12), le Conseil constitutionnel avait validé un tel système en décidant qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose que la personne auditionnée bénéficie de l'assistance effective d'un avocat dès lors qu'elle consent librement à être entendue. Le Conseil avait toutefois émis une double réserve d'interprétation -expressément consacrée par la présente loi- en estimant que, lorsque des soupçons pèsent sur la personne auditionnée, celle-ci doit être informée non seulement de la nature de l'infraction reprochée, mais encore de la possibilité de quitter les locaux de police à tout moment. La solution était contestable dans la mesure où l'assistance de l'avocat était alors liée, non à l'existence de soupçons pesant sur la personne auditionnée, mais à l'existence d'une mesure de contrainte. Or, dès l'instant que la personne auditionnée est suspectée, elle doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat car la nécessité de se défendre devient impérieuse. Désormais, dès lors qu'elles sont suspectées, toutes les personnes auditionnées, qu'elles soient entendues librement ou placées en garde à vue, seront soumises à un traitement identique.
Réserves tenant aux dispositions techniques du régime. Si la réforme comporte ainsi de notables avancées, elle pourrait cependant apparaître insuffisante. D'abord, il est regrettable que la loi restreigne le droit à l'assistance d'un avocat aux seules auditions de personnes suspectées d'avoir commis un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement (13), comme si la nécessité de se défendre n'apparaissait que pour les infractions les plus graves. Ensuite, la loi nouvelle ne limite la durée de l'audition que dans le cas où la personne est auditionnée sous contrainte (14). A l'inverse, aucune durée maximale n'est prévue pour l'audition libre, que la personne auditionnée soit suspectée (15) ou non (16), ce qui peut faire craindre certaines dérives, les enquêteurs pouvant interroger une personne suspecte sans aucune limite de temps dès lors qu'elle y consent.
Réserve tenant au critère du soupçon. Enfin et peut-être surtout, le nouveau régime mis en place pourrait constituer le terreau de détournements de procédure, consistant pour les policiers à entendre librement en tant que simple témoin un individu qui est en réalité soupçonné sans qu'il bénéficie en conséquence des garanties afférentes à la qualité de suspect, notamment du droit à l'assistance d'un avocat. Techniquement en effet, le pivot de l'application du régime nouveau repose tout entier sur l'existence de soupçons à l'encontre de la personne auditionnée. Or, un tel critère paraît pour le moins incertain, notamment lorsque les soupçons résultent, non d'éléments objectifs, comme en cas de dénonciation ou d'indices matériels, mais d'éléments subjectifs, lorsque les soupçons des enquêteurs sont plus diffus, résultant d'impressions vagues et indéterminées. Outre qu'un tel critère pourrait se révéler être un nid à contentieux, comme peut l'être le critère de l'indice apparent en matière d'enquête de flagrance (17), les OPJ n'auront-ils pas beau jeu, dans ces conditions, de prétendre que les personnes auditionnées n'étaient pas soupçonnées afin de contourner le droit à l'assistance d'un avocat ? Dès lors, le seul moyen de parer à ce risque ne serait-il pas d'admettre le droit à un avocat pour toute personne auditionnée, même non (officiellement) soupçonnée, dès l'instant qu'elle en fait la demande ?
B - Le droit à l'information du suspect soumis à une mesure privative de liberté
Principe général du droit à l'information en cas de mesure privative de liberté. La loi nouvelle consacre un droit général à l'information au bénéfice de toute personne suspectée, soumise à une mesure privative de liberté en application du Code de procédure pénale. Par delà la diversité des mesures privatives de liberté, toute personne retenue recevra en effet une déclaration écrite énonçant "les droits dont elle bénéficie au cours de la procédure" (18) et qu'elle sera "autorisée à conserver [...] pendant toute la durée de sa privation de liberté" (19), qu'il s'agisse de la garde à vue, d'une mesure de détention provisoire ou d'un mandat d'arrêt, national ou européen. Toutefois, ce principe de transmission d'une déclaration écrite des droits n'est peut-être pas si général qu'il pourrait y paraître puisque le nouvel article 803-6 restreint son champ d'application aux seules mesures privatives de liberté prononcées "en application du Code de procédure pénale". Si la loi nouvelle prévoit d'étendre la mesure aux retenues douanières (20) et à la garde à vue des mineurs (21), toutes les autres mesures privatives de liberté hors code -comme la retenue des étrangers- sont donc exclues du dispositif, mesures pour lesquelles la déclaration des droits aurait pourtant pu se révéler particulièrement utile.
Règles spécifiques à la garde à vue : accès restreint au dossier. S'agissant plus spécifiquement de la garde à vue, la loi améliore sensiblement les droits des personnes gardées à vue dès lors, notamment, qu'elles seront plus précisément informées de l'infraction dont elles sont soupçonnées et des motifs de leur garde à vue (22 ). Toutefois, ces avancées ne sauraient masquer l'essentiel, à savoir que, comme hier, elles n'auront qu'un accès restreint au dossier pénal. Certes, les personnes placées en garde à vue bénéficieront désormais d'un droit de consultation direct aux mêmes pièces du dossier que l'avocat, sans avoir nécessairement besoin de son intermédiaire (23). Mais, dès lors que l'article 63-4-1 du Code pénal (N° Lexbase : L3162I3I) demeure inchangé, la personne gardée à vue et son avocat pourront consulter, non point l'ensemble du dossier comme le proposait un amendement écologiste finalement rejeté, mais seulement un dossier restreint au procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits, au certificat médical et aux procès verbaux d'audition de la personne placée en garde à vue (24), à l'exclusion donc de toutes autres pièces qui pourraient pourtant constituer des éléments à charge (audition des témoins, preuves matérielles, etc.). Cet accès restreint au dossier, on le sait, a été validé au plan interne tant par le Conseil constitutionnel (25) que par la Chambre criminelle de la Cour de cassation ayant décidé que l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'est pas de nature à priver la personne d'un droit à un procès équitable dès lors que l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement. L'accès restreint au dossier à ce stade de la procédure serait conforme à l'article 6 de la CESDH dès lors qu'un plein accès est possible à un stade ultérieur, aux termes donc d'une appréciation in globo du droit à un procès équitable (27). Il apparaît ainsi que, dans l'esprit des juges internes, le rôle de l'avocat au cours de la garde à vue est moins celui d'un défenseur que celui d'un observateur de la légalité et du bon déroulement de la mesure, comme si la nécessité de se défendre n'apparaissait qu'à un stade ultérieur de la procédure. Il n'est pas certain que cette lecture du rôle de l'avocat au cours de la garde à vue soit conforme à celle prônée par la Cour européenne qui exige que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de "l'assistance effective d'un avocat" pendant toute la durée de la mesure, l'intéressé devant pouvoir bénéficier de toute la gamme d'intervention du conseil, qu'il s'agisse du "contrôle des conditions de détention" ou de "l'organisation de la défense" (28). Or, comment l'avocat pourrait-il organiser correctement la défense de son client sans avoir accès aux différents éléments de preuve collectés à son encontre ? Peut-être la transposition de la Directive C relative au droit d'accès à un avocat en cas d'arrestation sera-t-elle l'occasion de corriger cette divergence de vue.
II - Le droit à l'information des personnes poursuivies au cours du procès pénal
Non limité au seul bénéfice du suspect, au stade de l'enquête, le renforcement des droits procéduraux s'opère également au bénéfice de la personne poursuivie, lorsque le procès pénal est déclenché, non seulement au cours de l'instruction préparatoire (A) mais encore au cours ou en vue du jugement (B), au sein duquel le renforcement du droit à l'information se double d'un renforcement du principe du contradictoire.
A - Le renforcement des droits procéduraux au cours de l'instruction préparatoire
Renforcement de l'information des personnes poursuivies. Renforçant les droits des personnes poursuivies au cours de l'instruction, la loi nouvelle prévoit que les personnes mises en examen (29) et celles bénéficiant du statut de témoin assisté (30) devront désormais être informées de leur droit à un interprète et à la traduction des pièces essentielles du dossier, de leur droit au silence ainsi que des autres droits dont ils bénéficiaient déjà, à savoir le droit à l'assistance d'un avocat et le droit d'accès au dossier.
Accès direct des parties au dossier d'instruction. Si, contrairement au suspect au stade de l'enquête, les parties privées -personne mise en examen et partie civile- avaient accès au dossier d'instruction complet, cet accès se faisait indirectement, par l'intermédiaire de leur avocat. La jurisprudence décidait, en effet, que les articles 114 (N° Lexbase : L3172I3U) et 197 (N° Lexbase : L1754IPN) du Code de procédure pénale n'autorisent la communication du dossier qu'aux avocats des parties (31), cette règle n'apparaissant pas contraire à l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) qui n'impose pas la remise du dossier de procédure à la personne poursuivie avant la saisine de la juridiction de jugement (32). Bien plus, si l'avocat, autorisé à se faire délivrer des copies du dossier d'instruction, pouvait les consulter avec son client pour les besoins de la défense, il lui était en revanche interdit de remettre à son client ces copies, couvertes par le secret de l'instruction (33). La loi nouvelle rompt avec ces solutions en insérant un quatrième alinéa à l'article 114 du Code de procédure pénale qui dispose que, "après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier [...] dans le mois qui suit la demande" (34). Toutefois, afin de garantir de secret de l'instruction, il est prévu que les parties ayant obtenu une copie du dossier doivent attester par écrit avoir pris connaissance de l'article 114-1 qui punit d'une d'amende contraventionnelle (35), le fait pour une partie de diffuser des pièces ou des éléments de l'instruction dont elle a reçu copie.
B - Le renforcement des droits procéduraux au cours ou en vue du jugement
Renforcement du droit à l'information. Comme au cours de l'instruction, les personnes prévenues devant le tribunal correctionnel (36) ou accusées devant la cour d'assises (37) se verront désormais expressément informées (38) non seulement de leur droit d'être assisté par un interprète mais encore de leur droit, "au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire". Par ailleurs, un nouvel article 388-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2767I3U) prévoit que, en cas de poursuite par citation directe ou convocation par officier de police judiciaire (COPJ) (39), les avocats des parties pourront "consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal de grande instance dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation", les parties ou leurs avocats pouvant obtenir gratuitement la copie du dossier dans un délai d'un mois à compter de la demande. Afin de renforcer ces dispositions, un nouvel article 390-2 du Code de procédure pénale ([LXB=L2769I3X ]) énonce que, si le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir la copie du dossier avant l'audience, "le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation ou de la notification de la convocation". Ces dispositions, dépassant le seul droit à l'information des personnes poursuivies, sont également tournées vers les droits de la défense des personnes poursuivies puisque, en prévoyant ainsi un délai minimal d'"audiencement" devant le tribunal correctionnel, la loi nouvelle favorise un accès "en temps utile" au dossier de la procédure, ce qui facilitera d'autant la préparation de la défense du prévenu et permettra donc de garantir un exercice effectif des droits de la défense.
Renforcement du contradictoire à l'issue de la garde à vue. Dans ce prolongement, la loi nouvelle prévoit en premier lieu que, à l'issue de la garde à vue, les personnes déférées devant le procureur de la République en vue d'une comparution immédiate ou d'une convocation par procès-verbal pourront être, lors de leur présentation devant ce magistrat, assistées par un avocat, lequel pourra formuler des observations portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes. Au vu de ces observations, le procureur de la République pourra éventuellement donner une nouvelle orientation à la procédure, par exemple en requérant l'ouverture d'une information ou en ordonnant la poursuite de l'enquête. L'effectivité de cette disposition nouvelle, qui contribue assurément à rétablir l'équilibre entre le procureur de la République et la personne mise en cause par l'introduction d'un débat contradictoire, est toutefois dépendante non seulement d'un accès effectif au dossier mais encore d'un laps de temps suffisant laissé à l'avocat pour préparer la défense de son client. Or, à défaut d'un accès au complet dossier pendant la durée de la garde à vue, cette disposition risque fort de rester largement théorique (40).
Renforcement du contradictoire avant jugement correctionnel. En second lieu, la loi nouvelle énonce que les personnes poursuivies par citation directe ou par COPJ peuvent, "avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander, par conclusions écrites, qu'il soit procédé à tout acte" supplémentaire qu'elles estimeraient nécessaire à la manifestation de la vérité (41). Le juge saisi de la requête devra alors motiver spécialement sa décision en cas de refus, et pourra, dans le cas contraire, soit confier le supplément d'information à un juge d'instruction, si les actes demandés n'ont pas été ordonnés avant l'audience, soit ordonner l'exécution des actes demandés selon les règles de l'enquête préliminaire lorsqu'il est possible de les exécuter avant l'audience. Si, d'une manière générale, l'on peut se réjouir d'une telle introduction du principe du contradictoire, qui faisait jusqu'alors défaut puisque, à défaut d'instruction, aucune demande d'actes ne pouvait être formulée, il ne s'agit là, au fond, que de palliatifs au défaut de caractère juridictionnel et contradictoire de l'enquête policière. Dès lors, la vraie question n'est-elle pas celle, en définitive, de l'introduction du contradictoire dès le stade de l'enquête (42) ? A cet égard, on suivra avec attention les propositions, attendues dans le courant du mois de juin, de la mission, confiée à des personnalités du monde judiciaire, sur la procédure d'enquête pénale ayant précisément pour objectif de réfléchir à l'introduction du contradictoire dans les enquêtes de flagrance ou préliminaires (43).
(1) JORF n° 123, 28 mai 2014.
(2) Conseil de l'Union européenne du 2 décembre 2009, Programme de Stockholm, Journal officiel de l'Union européenne C 115 du 4 mai 2010.
(3) Voir également, la Directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012, non encore transposée, relative à la protection des victimes (N° Lexbase : L5485IUP). V. également propositions de Directives du 27 novembre 2013, concernant les droits procéduraux des personnes vulnérables, l'aide juridictionnelle provisoire et le renforcement de la présomption d'innocence pour les personnes suspectées ou poursuivies.
(4) Directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 (N° Lexbase : L2124INY).
(5) Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012.
(6) Directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 (N° Lexbase : L5328IYY).
(7) A cette fin, la Garde des Sceaux a pu confier une mission à des personnalités du monde judiciaire sur la procédure d'enquête pénale dont les propositions sont attendues dans le courant du mois de juin prochain (mission présidée par M. Jacques Beaume, Procureur général près la cour d'appel de Lyon).
(8) Pour les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, v. art. 13 de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, modifiant la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE).
(9) Il est à noter que ce régime est également applicable dans le cadre de l'instruction lorsque l'enquête est diligentée sur commission rogatoire (C. pr. pén., art. 154 N° Lexbase : L9762IPA, modifié par l'article 4 II).
(10) Cass. crim., 27 avril 2013, D., 2013, Actu,1005, à propos de la notification du droit au silence.
(11) C. pr. pén., art 62 (N° Lexbase : L3155I3A) (enquête de flagrance) et 78 (N° Lexbase : L9758IP4) (enquête préliminaire) a contrario.
(12) Cons. const., décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC, du 18 novembre 2011 (N° Lexbase : A9214HZB) ; Cons. const., décision n° 2012-257 QPC du 18 juin 2012 (N° Lexbase : A8706INR), D.P., 2012, Etude 4, J. Leroy.
(13) C. pr. pén., art. 61-1, 5° (N° Lexbase : L2752I3C).
(14) L'audition ne peut alors durer que le temps nécessaire à l'audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures (C. pr. pén., art. 62, al. 2 N° Lexbase : L3155I3A).
(15) C. pr. pén., art. 61-1.
(16) C. pr. pén., art. 62, al. 1er.
(17) C. pr. pén., art. 53, al. 1er (N° Lexbase : L5572DYZ).
(18) C. pr. pén., art. 803-6 (N° Lexbase : L2753I3D) (accusation portée contre elle, droit de se taire, du droit à l'assistance d'un avocat, droit d'accès aux pièces du dossier, droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté).
(19) C. pr. pén., art. 803-6, al. 2.
(20) Article 12 de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 (N° Lexbase : L2680I3N), modifiant l'article 323-6 du Code des douanes (N° Lexbase : L3190I3K) et créant un article 67 F (N° Lexbase : L3127I39).
(21) Article 4, VI, de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, modifiant l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR).
(22) Article 63-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3163I3K), tel que modifié par l'article 4 de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014. Ce régime est également applicable dans le cadre de l'instruction lorsque la garde à vue est ouverte sur commission rogatoire (C. pr. pén., art.154 N° Lexbase : L9762IPA).
(23) C. pr. pén., art. 63-1, al. 6.
(24) C. pr. pén., art. 63-4-1.
(25) Cons. const., décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC, du 18 novembre 2011, D. 2011, 3034, note H. Matsopoulou.
(26) Cass. crim.,19 septembre 2012, n° 12-83.997, FS-P+B (N° Lexbase : A7536ISW).
(27) V. également, dans le même sens, CE 1° et 6° s-s-r., 11 juillet 2012, n° 349752 (N° Lexbase : A8418IQT).
(28) CEDH, 13 octobre 2009, n° 7377/03, Dayanan c/ Turquie (N° Lexbase : A3221EPY), précité.
(29) Article 6, I, de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, modifiant l'article 113-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3174I3X).
(30) Article 6, IV, de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, modifiant l'article 116 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3171I3T).
(31) Cass. crim., 22 janvier 2002, n° 00-82.215 (N° Lexbase : A4542CYU).
(32) Cass. crim., 16 décembre 2009, n° 09-86.298, F-D (N° Lexbase : A4849EQN).
(33) Ass. plén., 30 juin 1995, n° 94-16.982 (N° Lexbase : A8581ABG) (1er arrêt), D., 1995, 97, note J. Pradel.
(34) L'alinéa 5 vient d'ailleurs ajouter que "lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client".
(35) Dont le montant a d'ailleurs été augmenté, de 3 750 à 10 000 euros (article 7 modifiant l'article 114-1 du Code de procédure pénale).
(36) Article 8, I, de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, modifiant l'article 406 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3177I33).
(37) Article 8, X, de loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, modifiant l'article 273 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3184I3C).
(38) Ces mêmes informations sont encore dues, en matière correctionnelle, par le procureur de la République à la personne que celui-ci envisage de poursuivre en application des articles 394 (N° Lexbase : L3178I34) et 395 (N° Lexbase : L3802AZT) (convocation par procès-verbal et comparution immédiate) : article 8, VII, de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, modifiant l'article 393 du Code de procédure pénale.
(39) C. pr. pén., art. 390 (N° Lexbase : L3182I3A) et 390-1 (N° Lexbase : L3181I39).
(40) En ce sens, Rapport Assemblée nationale n° 1895, n° 24.
(41) C. pr. pén., art. 388-5 (N° Lexbase : L2768I3W).
(42) Sur la question, v. J. Alix, D., 2011, 1699.
(43) Mission présidée par M. Jacques Beaume, Procureur général près la cour d'appel de Lyon.
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