Aux termes d'un arrêt rendu le 4 juin 2014, la Cour de cassation rappelle que, si l'avocat peut s'exonérer de sa responsabilité en raison de la méconnaissance d'une évolution jurisprudentielle postérieure, il n'en est pas ainsi lorsque la jurisprudence invoquée ne constitue ni un revirement, ni même l'expression d'une évolution imprévisible (Cass. civ. 1, 4 juin 2014, n° 13-14.363, F-P+B
N° Lexbase : A2935MQR ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0374EUE). En l'espèce, à l'occasion d'un litige l'opposant aux époux Q., locataires d'un local à usage commercial, sur la fixation de l'indemnité d'éviction due après délivrance d'un congé avec refus de renouvellement, une SCI a confié la défense de ses intérêts à Me S., avocat, puis, en cause d'appel, à Me B., avoué. Par arrêt du 4 novembre 1998, la cour d'appel a fixé le montant de ladite indemnité et la SCI a notifié, le 27 novembre 1998, aux époux Q. l'exercice de son droit de repentir, qui a été irrévocablement jugé tardif, le délai ayant expiré le 20 novembre 1998, quinze jours après le prononcé de l'arrêt passé en force de chose jugée conformément à l'article 32 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, alors applicable (CA Paris, 16ème ch., sect. A, 31 janvier 2001, n° 2000/02617
N° Lexbase : A9320A7C). La SCI a assigné ses conseils en responsabilité professionnelle et indemnisation, leur reprochant de ne pas lui avoir communiqué l'arrêt rendu le 4 novembre 1998 en temps utile et d'avoir omis d'attirer son attention sur les conditions d'exercice du droit de repentir. La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 20 décembre 2012, rejette la demande de la SCI. A cet égard elle relève que la fixation du point de départ du délai d'exercice du droit de repentir au jour du prononcé de l'arrêt d'appel n'a été décidée par la Cour de cassation que par un arrêt postérieur aux faits de l'espèce, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'avocat et à l'avoué d'avoir méconnu une évolution jurisprudentielle annoncée mais non encore acquise, en considérant que le délai d'exercice du droit de repentir ne courait qu'à compter de la signification de l'arrêt conformément à l'article 503 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6620H7C). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT) : en statuant ainsi, alors que l'arrêt rendu par la Cour de cassation en 1999 (Cass. civ. 3, 29 septembre 1999, n° 96-17.280
N° Lexbase : A8046AG4), conforme à une jurisprudence constante selon laquelle une décision de cour d'appel, lorsqu'elle n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, a force de chose jugée dès son prononcé, ne constituait ni un revirement ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence. Dès lors tant l'avocat que l'avoué n'étaient pas fondés à s'en prévaloir pour s'exonérer de leur responsabilité.
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