L'employeur, qui est informé par une fédération de sa volonté de déposer une liste de candidats aux lieux et place des organisations syndicales qui lui sont affiliées, peut, sans saisir un tribunal, tirer les conséquences de cette décision et ne pas retenir les candidatures déposées par les syndicats affiliés. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juin 2014 (Cass. soc., 4 juin 2014, n° 13-60.238, FS-P+B
N° Lexbase : A2834MQZ).
En l'espèce, un protocole préélectoral avait été signé en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel au sein d'un établissement régional de Pôle emploi. Les syndicats départementaux Force ouvrière des organismes sociaux divers et divers avaient déposé une liste de candidatures en vue de ce scrutin et le même jour, la Fédération des employés et cadres FO avait, à son tour, déposé une liste de candidatures. Par une requête du 26 décembre 2012, l'un des syndicats départementaux avait saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir que soit prise en compte la liste déposée par lui-même et les autres syndicats départementaux. Le scrutin s'était déroulé le 12 mars 2013, et par quatre requêtes en date du 27 mars 2013, les syndicats départementaux avaient saisi le tribunal afin qu'il prononce l'annulation de ce scrutin.
Le tribunal d'instance avait annulé les élections, au motif que Pôle emploi avait refusé d'afficher et de diffuser les listes déposées par les syndicats départementaux en invoquant les instructions très claires de la Fédération, s'agissant de déterminer qui était qualifié pour déposer les listes de candidats. Rappelant que si l'employeur ne peut se départir d'une attitude de neutralité au cours du processus électoral et ne doit tenir compte d'aucune instruction émanant des parties et ne peut en aucun cas se faire juge de la validité des candidatures présentées, il doit cependant les contester devant le juge d'instance, le tribunal en avait déduit qu'en ne le faisant pas, ce comportement avait nécessairement eu une influence sur les résultats du scrutins, de sorte qu'il constituait une irrégularité de nature à entraîner la nullité des élections.
La fédération s'était alors pourvue en cassation.
La Haute juridiction casse le jugement au visa des articles L. 2314-24 (
N° Lexbase : L3759IBT) et L. 2324-22 (
N° Lexbase : L3759IBT) du Code du travail. Le tribunal d'instance ayant constaté que l'employeur avait été informé par la fédération de sa volonté de déposer une liste de candidats aux lieu et place des organisations syndicales qui lui étaient affiliées, ce dont il résultait que l'employeur pouvait, sans saisir un tribunal, tirer les conséquences de cette décision et ne pas retenir les candidatures déposées par les syndicats départementaux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage Droit du travai"
N° Lexbase : E1606ETN).
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