La lettre juridique n°574 du 12 juin 2014 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Possibilité pour l'employeur de faire référence à des faits ayant motivé une sanction disciplinaire amnistiée dans l'exercice de ses droits à la défense

Réf. : Cass. soc., 4 juin 2014, n° 12-28.740, FS-P+B (N° Lexbase : A2984MQL)

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[Brèves] Possibilité pour l'employeur de faire référence à des faits ayant motivé une sanction disciplinaire amnistiée dans l'exercice de ses droits à la défense. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17340785-breves-possibilite-pour-lemployeur-de-faire-reference-a-des-faits-ayant-motive-une-sanction-discipli
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le 13 Juin 2014

Les dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur qu'il soit fait référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice, devant la juridiction, de ses droits à la défense. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juin 2014 (Cass. soc., 4 juin 2014, n° 12-28.740, FS-P+B N° Lexbase : A2984MQL).
Plusieurs salariés exerçant divers mandats de représentants du personnel avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande portant sur la discrimination syndicale dont ils s'estimaient victimes.
La cour d'appel (CA Douai, 15 avril 2011, deux arrêts, n° 10/00657 N° Lexbase : A6174HSH et n° 10/00659 N° Lexbase : A6175HSI) avait ordonné une expertise, en limitant la comparaison de l'évolution des rémunérations à la période postérieure au 17 mai 2002, compte tenu de la loi d'amnistie du 6 août 2002. Puis, dans une seconde décision (CA Douai, 28 septembre 2012, trois arrêts, n° 10/00659 N° Lexbase : A8315IT7, n° 10/00661 N° Lexbase : A8242ITG et n° 10/00657 N° Lexbase : A9334ITU), elle avait accueilli la demande et procédé à la reclassification des salariés à un coefficient supérieur pour la période allant du 17 mai 2002 à la fin de l'année 2008. Pour limiter la période sur laquelle porte l'action en discrimination à la période postérieure au 17 mai 2002, elle retenait que les différentes lois d'amnisties promulguées en 1981, 1988, 1995 et 2002 interdisaient à l'employeur de faire état d'éventuelles sanctions disciplinaires qui auraient pu être infligées aux salariés pendant la période couverte par ces lois d'amnistie et qui auraient pu expliquer, de manière objective, une différence de traitement avec d'autres salariés. Selon la cour, la seule manière de concilier la recherche des éléments permettant de comparer l'évolution de la situation des salariés avec le principe de l'égalité des armes était de limiter les investigations de l'expert à la période postérieure au 17 mai 2002.
Les salariés intéressés s'étaient alors pourvus en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt au visa des articles L. 2141-5 (N° Lexbase : L3769IB9), L. 2141-8 (N° Lexbase : L2153H9M), L. 1134-1 (N° Lexbase : L6054IAH) et L. 1134-5 (N° Lexbase : L7245IAL) du Code du travail, ensemble l'article 133-11 du Code pénal (N° Lexbase : L7215ALS), l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie (N° Lexbase : L5165A43), et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Les dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire qu'il soit fait référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice devant la juridiction de ses droits à la défense (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2793ETM).

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