La lettre juridique n°574 du 12 juin 2014 : Actes administratifs

[Brèves] Discipline dans les établissements d'enseignement du second degré : absence d'application du principe d'opportunité des poursuites

Réf. : CE, Ass., 6 juin 2014, n° 351582, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0230MQL)

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le 13 Juin 2014

Refusant de consacrer un principe général du droit d'opportunité des poursuites disciplinaires, le Conseil d'Etat a jugé légale l'instauration, par un décret du 24 juin 2011, d'une obligation faite aux chefs d'établissement scolaire d'engager des poursuites disciplinaires contre les élèves auteurs de violences verbales à l'égard d'un membre du personnel, ou d'actes graves à l'encontre d'un membre du personnel ou d'un autre élève, dans un arrêt rendu le 6 juin 2014 (CE, Ass., 6 juin 2014, n° 351582, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0230MQL). Il était saisi d'une demande d'annulation de certaines dispositions du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011, relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré (N° Lexbase : L6418IQR), lequel prévoit le déclenchement automatique de la procédure disciplinaire dans ces deux cas : lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement scolaire et lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève. Le Conseil d'Etat a, en premier lieu, rappelé que, dans le silence des textes, l'autorité administrative compétente apprécie en effet l'opportunité des poursuites disciplinaires. Mais il a également jugé, en deuxième lieu, qu'un texte réglementaire peut prévoir que, dans certaines hypothèses, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées. Ce faisant, l'Assemblée du contentieux a refusé de consacrer le principe général du droit disciplinaire invoqué par les requérantes. Enfin, le Conseil d'Etat a précisé que l'obligation faite par le décret aux chefs d'établissement scolaire d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des élèves auteurs de violences verbales ou d'actes graves trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont ils ont la charge. Si l'engagement de poursuites allait à l'encontre de ces intérêts généraux, les chefs d'établissements ne seraient ainsi, par exception, pas tenus d'y procéder.

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