Le Conseil d'Etat précise la nature des primes non incluses dans le préjudice indemnisable subi à la suite de la perte de rémunération liée à une éviction illégale de l'agent du service, dans un arrêt rendu le 6 décembre 2013 (CE, S., 6 décembre 2013, n° 365155, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8562KQ8). En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont, ainsi, indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. Ni l'indemnité d'exercice des missions de préfecture, ni l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires n'ont pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 8ème ch., 9 novembre 2012, n° 10MA00996, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6055IYW) n'a donc pas commis d'erreur de droit en recherchant, pour évaluer le montant de la somme due à Mme X, si celle-ci aurait eu, en l'absence de la décision qui a mis fin illégalement à son détachement, une chance sérieuse de continuer à bénéficier de ces indemnités, au taux qu'elle percevait avant cette mesure (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9763EPB).
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