L'exercice par l'un des époux co-acquéreurs de son droit de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 décembre 2013 (Cass. civ. 3, 4 décembre 2013, n° 12-27.293, P+B+R+I
N° Lexbase : A5512KQ9). En l'espèce, M. et Mme D. avaient vendu à M. et Mme S. une maison d'habitation, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, la réitération par acte authentique devant intervenir le 15 janvier 2005 ; le contrat prévoyait qu'au cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser la vente dans le délai imparti, sauf à justifier de l'application d'une condition suspensive, la partie qui ne serait pas en défaut percevrait une certaine somme à titre de clause pénale ; la vente n'ayant pas été réitérée, M. D. avait assigné M. et Mme S. en paiement de la clause pénale. Pour accueillir la demande, la cour d'appel avait retenu que la faculté de rétractation est une prérogative strictement personnelle à chacun des époux et que M. S. ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité de la notification destinée à son épouse. A tort, selon la Cour suprême, qui retient que l'exercice par Mme S. de son droit de rétractation avait entraîné l'anéantissement du contrat.
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