La lettre juridique n°551 du 12 décembre 2013 : Bancaire

[Brèves] Responsabilité de la banque à l'égard du dirigeant pour une opération de crédit en vue d'un apport en compte courant garanti par Oséo

Réf. : Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-23.976, F-P+B (N° Lexbase : A8315KQZ)

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[Brèves] Responsabilité de la banque à l'égard du dirigeant pour une opération de crédit en vue d'un apport en compte courant garanti par Oséo. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11824485-breves-responsabilite-de-la-banque-a-legard-du-dirigeant-pour-une-operation-de-credit-en-vue-dun-app
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le 18 Décembre 2013

Dans un arrêt du 3 décembre 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient qu'une banque commet une faute engageant sa responsabilité, à l'égard d'un emprunteur, peu important la qualité de ce dernier dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure d'apprécier les conséquences, sur son engagement personnel, de la modification du projet initial intervenue dans la précipitation (Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-23.976, F-P+B N° Lexbase : A8315KQZ). En l'espèce, le fondateur et PDG d'une société a contracté un emprunt afin d'apporter la somme en compte courant d'associé. Ce crédit a été garanti par Oséo à concurrence de 70 % et par une caution solidaire. Devant la défaillance de l'emprunteur, la banque l'a assigné, ainsi que la caution en paiement de diverses sommes dues au titre du prêt. Ceux-ci ont opposé à la banque un manquement à son obligation d'information sur les conditions de fonctionnement de la garantie Oséo et ont sollicité sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts. La Cour retient, tout d'abord, que c'est par une interprétation souveraine de la note de la banque, que la cour d'appel a considéré qu'il résulte de ce document que la banque a substitué au projet initial de prêt à la société, assorti d'un engagement de caution d'Oséo pour 70 % et du dirigeant de la société pour 30 %, un prêt personnel à ce dernier. Or, cette modification du projet initial s'est effectuée dans la précipitation et la confusion, notamment de la part de la banque, qui s'est égarée dans le montage du projet et n'a pu transmettre à l'emprunteur des informations qu'elle-même ne semblait pas maîtriser, en particulier sur la garantie d'Oséo. Ayant ainsi fait ressortir que l'emprunteur, peu important sa qualité, n'avait pas été mis en mesure d'apprécier les conséquences, sur son engagement personnel, de la modification du projet initial intervenue dans de telles conditions, la cour d'appel a pu en déduire que la banque avait commis une faute à son égard. En ce qui concerne la caution, la cour d'appel a relevé qu'elle était manifestement avertie en matière financière et qu'elle avait pris connaissance des conditions générales de la garantie Oséo, de sorte qu'elle ne peut prétendre avoir méconnu le caractère subsidiaire de cette garantie relativement à son engagement, quand les dispositions contractuelles des conditions générales de cette dernière sont très claires à ce sujet et que, quel que soit le souscripteur du prêt, la société ou son dirigeant, la caution n'a pu se sentir engagée différemment dans ses rapports avec la garantie Oséo, son engagement devant, dans les deux cas, intervenir nécessairement avant cette garantie. La cour d'appel a donc pu en déduire que la caution ne saurait prétendre à l'existence d'un préjudice résultant d'un défaut d'information sur le fait que le redressement judiciaire de la société n'est pas un événement qui déclenche la mise en oeuvre de la garantie Oséo (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9487AI9).

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