La lettre juridique n°551 du 12 décembre 2013 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Provision pour risques : le juge n'a pas à donner son avis sur les chances de réussite d'une éventuelle procédure d'arbitrage, même s'il estime qu'elle est dilatoire

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 4 décembre 2013, n° 354228, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5537KQ7)

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[Brèves] Provision pour risques : le juge n'a pas à donner son avis sur les chances de réussite d'une éventuelle procédure d'arbitrage, même s'il estime qu'elle est dilatoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11824487-breves-provision-pour-risques-le-juge-na-pas-a-donner-son-avis-sur-les-chances-de-reussite-dune-even
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le 12 Décembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 4 décembre 2013, le Conseil d'Etat retient que le recours à l'arbitrage prévu en cas de conflit entre deux entreprises cocontractantes permet de constituer une provision pour risques, sans que le juge soit autorisé à émettre son avis sur les chances de réussite de l'arbitrage, pour apprécier la comptabilisation de la provision (CE 3° et 8° s-s-r., 4 décembre 2013, n° 354228, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5537KQ7). En l'espèce, une société civile, qui exerce une activité de gestion financière, a comptabilisé une provision pour risque en raison de la naissance d'un litige l'opposant à une relation d'affaires. Cette provision a été constituée lorsque la société a eu connaissance de ce que l'une de ses relations d'affaires, envers laquelle elle s'était engagée à céder des actions par une convention qui n'avait pas été suivie d'effet, avait fait connaître son intention de recourir à la procédure d'arbitrage prévue par les stipulations de cette convention. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a réintégré cette provision dans son bénéfice imposable. La cour administrative d'appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 21 septembre 2011 (CAA Paris, 2ème ch., n° 10PA02235, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5544KQE), que le recours à l'arbitrage par la partie bénéficiaire de la promesse de vente aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle alléguait avoir subi en raison de la cession à des tiers des titres qui avaient fait l'objet de la promesse de vente avait un caractère manifestement infondé et dilatoire. Dès lors, la provision litigieuse n'était pas fondée dans son principe. Le Conseil d'Etat rappelle le principe, fondé sur l'article 39 du CGI (N° Lexbase : L3894IAH) : une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de la clôture et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. Il en conclut que le recours à l'arbitrage conventionnel présentait, pour la société civile, un risque comparable à celui d'une action en justice. La Haute juridiction ajoute qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'apprécier les chances de succès d'une telle action. En effet, une telle appréciation revient à l'entreprise qui a inscrit la provision en comptabilité au moment où le risque est apparu, pas au juge à la date du litige .

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