La lettre juridique n°551 du 12 décembre 2013 : Procédures fiscales

[Brèves] Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et loi organique portant création d'un procureur de la République financier : décisions du Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 (N° Lexbase : A5483KQ7) et Cons. const., décision n° 2013-680 DC du 4 décembre 2013 (N° Lexbase : A5484KQ8)

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[Brèves] Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et loi organique portant création d'un procureur de la République financier : décisions du Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11824479-brevesloirelativealaluttecontrelafraudefiscaleetloiorganiqueportantcreationdunprocur
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le 12 Décembre 2013

Aux termes de deux décisions rendues le 4 décembre 2013, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution la loi relative au procureur de la République financier (loi organique n° 2013-1115 du 6 décembre 2013 N° Lexbase : L6139IYZ) et censure et émet des réserves sur certains articles de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière (loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 N° Lexbase : L6136IYW) (Cons. const., décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 N° Lexbase : A5483KQ7 et décision n° 2013-680 DC du 4 décembre 2013 N° Lexbase : A5484KQ8). Concernant ce dernier texte, sont censurés les articles relatifs à la matière fiscale suivants :
- l'article 3, pour méconnaissance du principe de proportionnalité des peines, en ce qu'il prévoit, pour un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, un maximum de la peine établi à 10 % voire 20 % du chiffre d'affaires de la personne morale prévenue ou accusée. En effet, ce maximum ne dépend pas du lien entre l'infraction et le chiffre d'affaires et est susceptible de revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction constatée ;
- les articles 30 et 40, qui permettent aux administrations fiscale et douanière de procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de documents quelle qu'en soit l'origine, y compris illégale, car ils violent le droit au respect de la vie privée ;
- l'article 44, qui méconnaît le principe de proportionnalité des peines, en prévoyant que le plafonnement global du montant des sanctions à l'opposition à la prise de copie de documents pouvait atteindre 1 % du chiffre d'affaires ;
- l'article 57, qui ajoute à la liste des Etats et territoires non coopératifs les Etats n'ayant pas conclu avec la France ou n'envisageant pas de conclure une convention incluant l'échange automatique des documents. Or, aucun Etat n'a conclu une telle convention avec la France. Même si l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2016, les Sages ont considéré qu'il s'agissait là d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
- l'article 66 s'agissant d'infractions qui ne sont ni des crimes, ni des infractions d'atteinte aux personnes, sur la possibilité de recourir à une garde à vue de 96 heures avec report de la présence de l'avocat à la 48ème heure.
Par ailleurs, le Conseil a formulé une réserve d'interprétation sur les articles 37 et 39, relatifs à la possibilité pour l'administration fiscale ou douanière d'exploiter les informations qu'elle reçoit dans le cadre des procédures fiscales et douanières, y compris lorsque ces informations sont d'origine illicite. Ainsi, il ne permet pas à ces services de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions ultérieurement déclarées illégales par le juge.

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