Ne commet pas de faute, l'agent général d'assurance qui est partie bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie dont il assume la présentation. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 novembre 2013 (Cass. civ. 1, 27 novembre 2013, n° 12-16.973, FS-P+B
N° Lexbase : A4612KQU ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2571EYU). En l'espèce, le 16 décembre 1996, Mme F. avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie par l'intermédiaire de son concubin, M. R., agent général d'assurance de la société A., désigné bénéficiaire du contrat en cas de décès. Mme F. avait fait l'objet d'une mesure de protection juridique le 16 septembre 1997 avant de décéder le 13 février 2007, laissant pour lui succéder son frère, M. F.. S'estimant victime d'un préjudice financier consécutif à la souscription du contrat précité, M. F. avait assigné la société A. et M. R. en paiement d'une somme correspondant au montant placé sur le contrat litigieux. M. F. reprochait à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges de le débouter de sa demande (CA Bourges, 26 janvier 2012, n° 11/00511
N° Lexbase : A4612KQU). Il n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que M. R. avait proposé en sa qualité d'agent général d'assurance le placement litigieux, sans que soit établi un quelconque abus de faiblesse, laissant au souscripteur la faculté de racheter le contrat ainsi que celle de modifier l'identité du bénéficiaire dans l'éventualité de son décès, ont pu en déduire que M. R. n'avait commis aucune faute, ce dont il résultait que la responsabilité de la société A. n'était pas engagée.
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