Les articles 1er, point 1, de la Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (
N° Lexbase : L8022BBQ) et 1er, paragraphe 1, de la Directive 2003/124/CE du 22 décembre 2003, portant modalités d'application de la Directive 2003/6, en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché (
N° Lexbase : L0340DMK), doivent-ils être interprétés en ce sens que seules peuvent constituer des informations à caractère précis au sens de ces dispositions celles dont il est possible de déduire, avec un degré de probabilité suffisant, que leur influence potentielle sur les cours des instruments financiers concernés s'exercera dans un sens déterminé, une fois qu'elles seront rendues publiques ? Telle est la question préjudicielle que la Chambre commerciale de la Cour de cassation renvoie à la CJUE aux termes d'un arrêt rendu le 26 novembre 2013 (Cass. com., 26 novembre 2013, n° 12-21.361, FS-P+B
N° Lexbase : A4751KQZ). Le demandeur au pourvoi, sanctionné par la commission des sanctions de l'AMF, contestait cette décision et sa confirmation par le juge d'appel, faisant valoir que l'information relative à des circonstances ou à un événement n'est précise au sens du deuxième alinéa de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF que s'"
il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés". Il s'en déduit, selon lui, que l'information n'est précise que si elle permet à celui qui la détient d'anticiper dans quel sens le cours du titre de l'émetteur concerné variera lorsque cette information sera rendue publique ; en effet, seule une information permettant de prévoir si le cours du titre concerné va monter ou descendre permet à celui qui la détient de savoir s'il doit acheter ou vendre et, par conséquent, lui procure un avantage par rapport à tous les autres intervenants sur le marché qui l'ignorent. L'AMF réplique qu'une telle exigence va au-delà de la lettre du texte des Directives 2003/6/CE et 2003/124/CE qui ne fait pas mention du sens de l'effet possible de l'information sur le cours des instruments financiers concernés. Elle fait valoir que le critère de distinction entre l'information précise et l'information imprécise réside dans la potentialité de son effet sur le marché de sorte que toute information dont il est possible de conclure que, si elle était connue, elle serait susceptible d'entraîner une variation de cours, constitue de ce seul fait une information précise, ce caractère devant être complété par la démonstration de l'influence sensible que l'événement en cause serait susceptible d'avoir sur le cours du titre.
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