Dans un jugement du 28 novembre 2013, le TGI de Paris a fait droit aux demandes des syndicats de producteurs et de distributeurs de cinéma en ordonnant aux fournisseurs d'accès à internet et aux moteurs de recherche de bloquer de sites de
streaming (TGI Paris, 3ème ch., 28 novembre 2013, n° 11/60013
N° Lexbase : A4052KQ7). Le TGI relève que le
streaming n'est pas en soi une activité illicite et elle est tout à fait légale, quand elle intervient dans le cadre d'une cession légale des droits des auteurs et d'un droit d'exploitation donné par les producteurs. Mais, en l'espèce, le réseau ne demandait pas l'autorisation des titulaires des droits pour mettre à disposition les oeuvres et même revendiquait le caractère de partage des sites, c'est-à-dire d'offre en visionnage de films ou de séries sans en avoir obtenu les droits, de sorte que l'absence d'autorisation donnée par les ayants droit peut être retenue. En conséquence, les demandeurs établissent suffisamment que les sites litigieux proposaient le visionnage d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles c'est-à-dire la représentation de l'oeuvre par un moyen de télécommunication, et ce sans avoir obtenu l'autorisation des titulaires des droits. Il appartenait aux demandeurs de démontrer, ce qu'ils ont fait que le site litigieux est entièrement dédié à la contrefaçon et non d'établir que telle ou telle oeuvre est accessible au
streaming sur le site pour en solliciter le retrait, comme en ont l'obligation les titulaires de droit. Concernant les FAI, le tribunal leur ordonne de mettre en oeuvre et/ou faire mettre en oeuvre toutes mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage des noms de domaines. Concernant la liberté d'expression et de communication, le TGI retient que les internautes, qui ne sont pas privés du droit de prendre connaissance des films et séries en cause, dès lors qu'ils peuvent accéder aux sites ayant acquis les droits de les diffuser ou d'en permettre le visionnage, ou par tout autre moyen à leur disposition (
replay, DVD,
streaming autorisé etc.), ne voient pas leur droit de prendre connaissance des contenus litigieux limité de manière disproportionnée. Enfin, pour les moteurs de recherche, les juges estiment que, en effectuant, par l'intermédiaire d'algorithmes, la collecte et l'indexation des pages et des noms de sites, les moteurs de recherche contribuent à l'accès à leurs contenus contrefaisants, peu important que la contrefaçon s'opère par telle ou telle technologie, et notamment par la pratique ancienne du téléchargement des oeuvres en cause, donc par une transmission de fichiers vers l'ordinateur de l'utilisateur, ou par le visionnage des oeuvres, selon la technique désormais largement adoptée du
streaming.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable