Aux termes d'un arrêt rendu le 27 novembre 2013, la Cour de cassation énonce que les avocats de la société objet d'une opération de visite et de saisie bénéficient des droits reconnus à celle-ci et à ses représentants par l'alinéa 8 de l'article L. 450-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2208IEI). Et, elle ajoute que toute contestation utile sur les documents saisis doit être soulevée dès le début de la saisie. Dès lors, une ordonnance refusant le bénéfice de ces droits n'encourt pas pour autant la censure, puisqu'il appartenait à la société et à ses conseils, qui sont intervenus dès le début des opérations de visite et avaient nécessairement connaissance des documents susceptibles d'être appréhendés, de soulever toute contestation utile sur les documents qui leur paraissaient devoir être exclus de la saisie. Enfin, elle énonce que, dès lors que des fichiers informatiques étaient susceptibles de contenir des éléments intéressant l'enquête, la présence, parmi eux, de pièces insaisissables ne saurait avoir pour effet d'invalider la saisie de tous les autres documents (Cass. crim., 27 novembre 2013, n° 12-85.830, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2222KQD ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6625ETK).
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