La lettre juridique n°550 du 5 décembre 2013 : Procédure prud'homale

[Brèves] Contrat de travail international : compétence territoriale de la juridiction située au lieu où le salarié accomplit habituellement sa prestation de travail

Réf. : Cass. soc., 26 novembre 2013, n° 12-20.426, FS-P+B (N° Lexbase : A4638KQT)

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N9745BT4

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le 11 Décembre 2013

Il résulte de l'article 19 du Règlement 44/2001/CE du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S), reprenant en cela la règle fixée par l'article 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 antérieurement applicable, qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 novembre 2013 (Cass. soc., 26 novembre 2013, n° 12-20.426, FS-P+B N° Lexbase : A4638KQT).
Un salarié engagé dans la succursale située à Aulnay-sous-Bois d'une société implantée à Tongres en Belgique, a été licencié pour motif économique, après placement de la société en liquidation judiciaire, conformément à un jugement du tribunal de commerce de Tongre. Ce salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir la nullité de son licenciement et l'inscription au passif de la société de créances indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure, dire opposable à l'AGS la décision à intervenir et dire que cette dernière devait aussi garantir la partie des créances d'ores et déjà admises mais non garantie par le Fonds belge de fermeture des entreprises. Les juges du fond ont rejeté cette requête, jugeant que la juridiction prud'homale française n'était pas compétente pour statuer sur les demandes du salarié et le renvoyer à mieux se pourvoir. Selon eux, la loi belge était applicable à sa situation au jour où le tribunal de commerce à statuer sur la liquidation judiciaire de son employeur. Or, l'AGS réservait à cette époque l'intervention du régime de garantie des salaires découlant de l'article L. 143-11-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7703HBW devenu art. L. 3253-6 N° Lexbase : L0963H9K) aux seules procédures de redressement ou de liquidation judiciaires ouvertes par des juridictions françaises. De fait, le salarié avait déclaré des créances au passif de la procédure de faillite belge, créances en partie prises en charge par le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise ; cette prise en charge étant d'ailleurs toujours en cours et n'étant pas encore clôturée de sorte que le conseil de prud'hommes de Bobigny était incompétent pour connaître de ces demandes au profit de la juridiction belge compétente.
La Cour de cassation censure cette analyse, considérant qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants pour déterminer le juge compétent pour connaître de l'action du salarié dirigée contre son employeur en contestation de son licenciement avec demande de garantie de l'AGS et alors qu'elle constatait que le salarié avait toujours accompli son travail à Aulnay-sous-Bois, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 19 du Règlement précité (sur la compétence juridictionnelle des contrats de travail internationaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5178EX3).

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