La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens (
N° Lexbase : L5155IYL), a été publiée au Journal officiel du 13 novembre 2013. Elle généralise le principe selon lequel le silence de l'administration pendant deux mois vaut décision implicite d'acceptation, ceci dans certains domaines figurant sur une liste publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Cependant, le silence gardé par l'administration pendant deux mois continuera à valoir décision de rejet : lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ; lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ; et dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Ce principe entre en vigueur dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l'Etat ou des établissements publics administratifs de l'Etat et dans un délai de deux ans pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de Sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. L'article 2 de la loi autorise le Gouvernement, dans un délai de douze mois, à prendre par ordonnances des dispositions de nature législative destinées à, notamment, définir les conditions d'exercice du droit de saisir par voie électronique les autorités administratives et de leur répondre par la même voie. L'article 3 de la loi habilite le Gouvernement à adopter un code relatif aux relations entre les administrations et le public.
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